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Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 5] le 27 juin 2025, l’ordonnance du juge de la mise en état tranche plusieurs fins de non‑recevoir dans un litige opposant l’assureur du responsable et les assureurs du propriétaire. Le différend s’inscrit dans la suite d’un incendie survenu en août 2013 dans des locaux loués, dont l’origine a été imputée à l’intervention d’un préposé du locataire. Les assureurs du bailleur ont indemnisé celui‑ci, puis envisagé un recours subrogatoire contre l’assureur de responsabilité du locataire. Une précédente instance avait été engagée par la victime directe afin d’obtenir un complément d’indemnisation, aboutissant en 2021 à la reconnaissance de la responsabilité du locataire et à des condamnations à son assureur de responsabilité pour certains postes. L’instance commentée est née d’une assignation de 2023, à laquelle le défendeur a opposé trois moyens d’irrecevabilité.
La procédure d’incident a conduit le juge de la mise en état à examiner, d’abord, l’intérêt et la qualité à agir des assureurs demandeurs, puis la prescription de leur recours, enfin l’inobservation d’une clause d’escalade conventionnelle entre assureurs. La compétence pour connaître de telles fins de non‑recevoir est expressément rappelée au visa de l’article 789 du code de procédure civile, selon lequel « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent […] pour : […] 6° Statuer sur les fins de non‑recevoir ». Sont également visées les définitions de l’article 122 du même code, aux termes duquel « Constitue une fin de non‑recevoir […] tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond ». La question centrale tient à la recevabilité du recours subrogatoire au regard de ces textes et de la discipline conventionnelle CORAL. Le juge admet la qualité et l’intérêt à agir des assureurs du propriétaire, mais déclare l’action irrecevable pour prescription et pour non‑respect de la procédure d’escalade, avec condamnation aux dépens et au titre de l’article 700.
I. Portée procédurale de l’ordonnance
A. Compétence du juge de la mise en état pour les fins de non‑recevoir
L’ordonnance rappelle avec netteté la compétence exclusive du juge de la mise en état pour connaître des fins de non‑recevoir, en citant l’article 789. La solution s’inscrit dans une ligne bien établie, conforme à l’économie de la procédure écrite ordinaire. Le rappel du texte est précis et utile, puisqu’il fonde le pouvoir d’écarter la demande au stade préparatoire, sans aborder le fond.
La motivation s’appuie aussi sur la définition légale des fins de non‑recevoir, reproduite en ces termes : « Constitue une fin de non‑recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable […] pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La décision articule ainsi sa démarche autour des deux catégories en débat, l’intérêt à agir et la prescription, puis ajoute la clause d’escalade obligatoire, également analysée comme une fin de non‑recevoir.
B. Intérêt et qualité à agir de l’assureur subrogé
Le juge retient la recevabilité ratione personae du recours en se référant à la police et à la subrogation légale. Il cite l’article L. 121‑12 du code des assurances, selon lequel « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers ». Les pièces versées établissent que deux assureurs garantissaient le propriétaire pour les risques incendie et ont participé au processus d’expertise et d’indemnisation.
La confusion alléguée sur l’identité du subrogeant est écartée, le juge retenant que les deux assureurs ont été clairement identifiés dans les conditions contractuelles et la correspondance, et qu’ils justifient de leur intérêt à agir. La motivation précise encore que la preuve complète du paiement relève du fond, l’intérêt à agir n’étant pas « subordonné à la démonstration préalable du bien‑fondé de l’action ». Cette clarification dissocie utilement la recevabilité de la créance de subrogation et sa liquidation, réservée au juge du fond.
II. Prescription et clause d’escalade conventionnelle
A. Point de départ et interruption de la prescription subrogatoire
La décision fixe le cadre temporel en rappelant l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Elle cite aussi la formule jurisprudentielle selon laquelle « L’action subrogatoire de l’assureur contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime » (Civ. 2e, 2 février 2022, n° 20‑10.855). Le point de départ est donc commun à la victime et à son subrogé.
Le juge retient comme date de connaissance suffisante la tierce expertise contradictoire de décembre 2015, qui identifiait l’origine imputable au locataire. Il observe que la victime a ensuite exercé une action autonome pour un complément d’indemnité distinct de l’intégralité du recours subrogatoire, et que cette action n’a pas interrompu la prescription du recours exercé par les assureurs, faute d’identité d’objet. La décision rappelle encore que l’assureur peut, pour interrompre la prescription, agir à titre conservatoire avant paiement, sous réserve que l’indemnité soit réglée avant que le juge ne statue, conformément à une solution déjà admise. Cette faculté n’a pas été utilisée, tandis que des paiements étaient intervenus dès 2016.
La motivation examine enfin les diligences amiables au titre de la convention CORAL, dont l’échelon « Direction » peut produire un effet interruptif. Le courrier invoqué comme interruptif n’ayant pas été adressé au bon assureur de responsabilité, l’interruption n’est pas retenue. Le juge conclut que l’action était atteinte par la prescription à compter de décembre 2020, de sorte que l’assignation de 2023 est irrecevable. L’appréciation se montre rigoureuse sur l’exigence d’une identité d’objet pour l’interruption et sur la stricte formalisation des actes interruptifs.
B. Force obligatoire de l’escalade CORAL et sanction
L’ordonnance érige l’inexécution de la clause d’escalade en fin de non‑recevoir autonome. Elle formule le principe en ces termes : « Le défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non‑recevoir […] ». Le mécanisme conventionnel prévoit deux niveaux hiérarchiques, « Chef de service » puis « Direction », le second devant, selon la convention, être expressément mentionné pour produire effet interruptif.
Le juge constate que si un premier envoi a été effectué au bon niveau hiérarchique, l’étape « Direction » n’a pas été correctement menée, le courrier de ce niveau ayant été adressé à un autre assureur que celui en cause. Il ajoute que la fin de non‑recevoir tirée d’une clause de conciliation préalable « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de cette clause en cours d’instance ». La sanction d’irrecevabilité s’impose alors, cumulativement à la prescription déjà retenue, ce qui assoit la solution sur deux fondements indépendants.
Cette approche confère une portée significative à la discipline inter‑assureurs. Elle incite à une vigilance accrue dans la mise en œuvre des étapes conventionnelles, particulièrement lorsque la clause conditionne l’accès au juge et interfère avec la computation de la prescription. Elle confirme, enfin, que la stratégie contentieuse des recours subrogatoires doit combiner actes conservatoires, respect des circuits CORAL et maîtrise des délais, afin de prévenir tout cumul de fins de non‑recevoir.