Tribunal judiciaire de Dijon, le 27 juin 2025, n°25/00028

Rendu par le tribunal judiciaire de Dijon (pôle social) le 27 juin 2025, le jugement tranche une contestation du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail. Les faits tiennent à une électrocution survenue le 16 mars 2023, suivie d’une consolidation au 24 juin 2024. L’organisme social a d’abord fixé le taux médical à 3 %, puis la commission médicale de recours amiable l’a porté à 10 % en novembre 2024. Le requérant a saisi la juridiction le 20 janvier 2025, sollicitant une revalorisation à 20 % au moins et l’attribution d’un taux professionnel, en invoquant des séquelles physiques et psychiques persistantes.

La procédure révèle l’absence de l’organisme social à l’audience du 15 mai 2025 et la mise en œuvre d’une consultation clinique à l’audience, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Le médecin consultant a conclu à l’absence d’élément justifiant une modification du taux de 10 % arrêté à la consolidation, tout en évoquant une aggravation postérieure susceptible de relever d’une démarche de rechute. Le différend oppose ainsi la thèse d’une sous‑évaluation du taux médical et d’une incidence professionnelle, à la thèse d’une évaluation suffisante à la date de consolidation et d’une absence de preuve d’incidence.

La question de droit porte sur les critères et la temporalité de fixation du taux d’IPP, ainsi que sur les conditions d’octroi d’un taux professionnel. La juridiction rappelle le cadre légal: “En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”. Elle vise aussi l’article 434-32, qui impose l’usage des barèmes indicatifs. Elle retient, au vu de la consultation médicale, que “L’aggravation alléguée, apparue postérieurement, ne saurait être prise en compte présentement.” Dès lors, “Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical.” La demande de taux professionnel est également écartée faute de justification probante.

I. La fixation du taux d’IPP à la date de consolidation

A. Le cadre normatif et l’office du juge social
La juridiction se fonde explicitement sur les articles L. 434-2 et 434-32, qui hiérarchisent les critères d’appréciation du déficit et imposent le recours au barème indicatif. La motivation articule le rôle du juge et la technicité médicale: la juridiction dirige la mesure, mais l’évaluation reste médicalement objectivée. Elle cite les textes pour encadrer son contrôle, puis apprécie l’opinion du consultant, commis à l’audience en application de l’article R. 142-16. Le ressort normatif demeure clair: le taux se fixe à la consolidation, selon une méthode barémée, sous le contrôle du juge qui vérifie la cohérence des éléments cliniques et du barème. En ce sens, elle souligne que l’évaluation à 10 % “a été correctement évaluée pour indemniser les séquelles […] à la consolidation”.

B. La valeur probante de la consultation et la cohérence de l’évaluation
Le cœur de la motivation s’appuie sur la consultation, jugée complète et circonstanciée. La juridiction reprend les conclusions orales, note l’absence d’anomalie organique corrélée à des douleurs et valide la qualification d’atteinte psychique retenue par l’instance de recours. Elle énonce que le médecin, “après avoir pris connaissance du dossier médical […] et avoir procédé à son examen, évalue le taux médical […] à 10 %”. La formulation consacre un contrôle de vraisemblance, non une substitution technique. La juridiction se garde d’extrapoler au‑delà de la consolidation, ce qui assure la cohérence temporelle de l’évaluation. Le refus de revaloriser le taux s’arrime ainsi à la constance des critères légaux et au caractère indicatif mais normé du barème.

II. L’exclusion de l’aggravation postérieure et le refus d’un taux professionnel

A. L’aggravation postérieure et la voie procédurale appropriée
La juridiction tranche nettement la temporalité de l’appréciation en déclarant: “L’aggravation alléguée, apparue postérieurement, ne saurait être prise en compte présentement.” Elle rappelle implicitement que l’aggravation relève d’une procédure distincte de rechute ou de révision, dont l’objet diffère de la contestation du taux fixé à la consolidation. Cette délimitation évite de brouiller le périmètre contentieux, maintient la stabilité du taux médical établi et préserve la logique des barèmes. La mention, par le consultant, d’une rechute à reformuler confirme l’orientation procédurale adéquate, sans ouvrir la présente instance à des éléments temporellement extérieurs au jugement sur l’IPP initial.

B. L’incidence professionnelle: charge de la preuve et insuffisance des éléments
Le second pan du litige visait un taux professionnel autonome. La juridiction écarte la demande en relevant que le requérant “ne justifie pas de l’incidence professionnelle alléguée.” L’exigence probatoire reste classique: il appartient au demandeur d’établir une répercussion spécifique sur les aptitudes et les qualifications, excédant le seul taux médical. L’argumentation met en balance l’âge, le tableau clinique et la situation professionnelle, sans indice suffisamment concret d’une perte de capacité en lien direct et certain avec l’accident, au‑delà du déficit fonctionnel déjà indemnisé. Le dispositif, sobre, consacre cette solution: “Dit n’y avoir lieu à taux professionnel ;”.

La décision, enfin, ordonne la prise en charge légale des frais de consultation et confirme la solution barémée. En affirmant qu’“il n’y a pas lieu de réévaluer ce taux médical”, elle entérine la centralité de la consolidation et renvoie l’aggravation alléguée à la procédure idoine, préservant l’économie du système d’indemnisation.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture