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Le Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en matière familiale, a rendu un jugement le 27 juin 2025. Les époux, mariés en 2012, ont conjointement saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir un divorce par consentement mutuel judiciaire. Ils ont présenté une déclaration d’acceptation du principe de la rupture. Le litige portait principalement sur les modalités financières liées à leur enfant commun, notamment la fixation et l’indexation d’une pension alimentaire. Le juge a prononcé le divorce et statué sur les mesures accessoires. La décision écarte l’intermédiation d’un organisme public pour le versement de la pension. Elle retient une indexation automatique sur l’indice des prix à la consommation. La question de droit est de savoir dans quelle mesure le juge aux affaires familiales peut imposer des modalités de revalorisation automatique d’une pension alimentaire lorsque les parents en ont convenu autrement. Le jugement consacre le pouvoir d’appréciation du juge pour ordonner une indexation afin de garantir l’effectivité de la contribution. Cette solution mérite une analyse attentive.
**Le maintien de l’autorité judiciaire sur la fixation des modalités pécuniaires**
Le juge conserve un pouvoir souverain pour déterminer les conditions de la contribution. Les parents étaient convenus d’écarter l’intermédiation de la Caisse d’Allocations Familiales. Le tribunal « constate l’accord des parties pour écarter l’intermédiation ». Cet accord est respecté, montrant que la volonté des parties guide le dispositif. Toutefois, le juge ne s’en remet pas intégralement à leur convention pour l’évolution du montant. Il fixe lui-même le mécanisme de revalorisation. La pension est « indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation ». Le juge précise qu’elle « sera revalorisée, par le débiteur lui-même […] en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ». Cette imposition d’une indexation automatique manifeste le contrôle judiciaire. L’article 373-2-2 du code civil prévoit que la contribution peut être révisée. La jurisprudence admet que le juge peut en organiser les modalités. Ici, il use de ce pouvoir pour assurer une adaptation régulière. Cette pratique prévient les contentieux ultérieurs liés à la dépréciation monétaire. Elle sécurise la créance de l’enfant.
**La recherche systématique de l’effectivité de la pension au bénéfice de l’enfant**
La décision met en œuvre divers instruments pour garantir le paiement. L’indexation automatique en est le principal. Elle évite au créancier d’engager une action en révision à chaque changement économique. Le jugement rappelle par ailleurs les voies de recouvrement en cas d’impayé. Il mentionne expressément l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires. Le juge indique que le parent créancier « peut en obtenir le règlement forcé […] dès le premier incident de paiement ». Cette précision a une portée pédagogique. Elle informe les parties des mécanismes de contrainte. Le dispositif est complété par une condamnation au paiement spontané avant le cinq de chaque mois. L’ensemble forme un système cohérent de garanties. La finalité est claire : protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour de cassation rappelle souvent ce principe. Dans un arrêt du 13 octobre 2021, elle a jugé que « la pension alimentaire due à l’enfant a un caractère d’ordre public ». Le juge de Dijon s’inscrit dans cette ligne. Son intervention vise à rendre la contribution effective et pérenne.
**La portée limitée de l’accord parental face à l’intérêt de l’enfant**
L’accord des parties trouve ses limites dans la protection des droits fondamentaux. Les parents avaient la liberté de choisir le mode de versement. Le juge a validé leur choix sur l’absence d’intermédiation. En revanche, il n’a pas suivi leur silence sur l’indexation. Le code civil n’impose pas formellement une indexation automatique. La jurisprudence laisse une grande marge d’appréciation. Ici, le juge estime que la stabilité de la valeur réelle de la pension est essentielle. Il substitue donc sa propre décision à l’absence de convention sur ce point. Cette solution est conforme à l’esprit de la loi. L’article 373-2-2 vise à adapter la contribution « aux besoins de l’enfant et aux ressources de chaque parent ». Une indexation automatique répond à cet objectif. Elle préserve l’équilibre économique initial de la décision. La doctrine souligne généralement l’utilité de ce mécanisme. Certains auteurs y voient une sécurité indispensable. D’autres critiquent parfois son rigidité en période de faible inflation. Le juge de Dijon a opté pour la sécurité. Son choix paraît justifié par le souci d’éviter toute dégradation du niveau de vie de l’enfant.
**Une décision pédagogique intégrant les évolutions numériques de la justice**
Le jugement utilise des références aux outils modernes de calcul et d’information. Il renvoie explicitement au site internet de l’INSEE. Le juge indique que le débiteur « peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr ». Cette mention est inhabituelle dans un dispositif judiciaire. Elle témoigne d’une adaptation aux usages contemporains. Le but est de faciliter l’exécution spontanée de la décision. Cette approche pragmatique mérite d’être saluée. Elle réduit les risques d’erreur ou de mauvaise foi du débiteur. Elle participe à une justice plus accessible et compréhensible. Toutefois, cette innovation interroge. L’insertion d’un lien URL dans un jugement pose une question de pérennité. Les adresses internet peuvent changer. La décision pourrait alors contenir une référence obsolète. Son caractère exécutoire n’en serait pas affecté. Mais son efficacité pratique pourrait s’en trouver diminuée. La pratique consistant à citer des ressources en ligne est récente. Elle devra être évaluée à l’aune de l’expérience. Pour l’heure, elle manifeste une volonté d’utiliser tous les moyens pour une bonne exécution.