Tribunal judiciaire de Dijon, le 30 juin 2025, n°25/00058

Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon le 30 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un prêt personnel conclu le 15 février 2023. L’établissement prêteur a alloué 20 000 euros, au taux nominal de 5,67 % l’an, remboursables en quarante-huit mensualités, puis a prononcé la déchéance du terme après une cessation de paiement à compter de septembre 2023. Deux mises en demeure ont précédé l’assignation délivrée le 17 février 2025, l’emprunteur n’ayant ni comparu ni été représenté.

Le juge constate la convocation selon l’article 659 du code de procédure civile, puis retient la qualification de jugement réputé contradictoire en raison de l’enjeu financier. Il rappelle le principe d’intangibilité du contrat et l’office du juge en cas de défaut, avant d’apprécier la preuve de la créance, l’absence de clauses abusives et de prescription, et le refus de la déchéance du droit aux intérêts. La question centrale tient au régime des intérêts dus après la déchéance du terme et au point de départ des intérêts moratoires. La solution s’énonce ainsi : « Les demandes […] apparaissant régulières, recevables et bien fondées », la condamnation porte sur le reliquat de 20 197,37 euros, « sous réserve que les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 17 février 2025 ».

I. Régularité procédurale et contrôle du juge en cas de défaut

A. Le jugement réputé contradictoire et l’office du juge

Le juge rappelle que « L’intérêt du litige étant supérieur à 5.000 euros, le jugement sera réputé contradictoire ». Cette précision s’articule avec la convocation réalisée selon l’article 659 du code de procédure civile, justifiant l’examen au fond malgré la non-comparution. Dans ce cadre, l’office du juge est balisé par l’article 472 du code de procédure civile, reproduit en ces termes : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La solution retenue s’inscrit dans cette logique, sans déroger aux exigences du débat contradictoire adapté au défaut, et en vérifiant la régularité de la saisine ainsi que la pertinence des prétentions.

L’articulation avec l’article 1103 du code civil, également cité, conforte l’assise contractuelle du litige. En effet, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » encadre la suite de l’analyse, en imposant de mesurer d’abord la preuve de l’obligation, avant toute discussion sur son exécution ou ses accessoires. Le passage du filtre procédural à l’examen matériel se justifie d’autant plus que le défaut du défendeur renforce l’exigence de contrôle du bien-fondé.

B. La preuve de la créance et l’absence d’abus

Le juge fonde sa conviction sur le corpus produit, exposé avec précision. Il énonce que « Ces pièces montrent l’existence de la créance et liquident le montant de la somme due par le débiteur. » Figurent notamment l’offre préalable, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et les deux mises en demeure, dont la seconde prononce la déchéance du terme. Cette motivation, sobre et structurée, satisfait à l’exigence d’une preuve complète et intelligible de la créance exigible.

Le contrôle des clauses, même bref, n’est pas éludé. La juridiction relève qu’« Il n’y a pas de clause abusive présente dans le contrat de prêt » et ajoute qu’« Aucune prescription n’est encourue ». Le refus de « la déchéance du droit aux intérêts » confirme que les manquements sanctionnés par le droit de la consommation ne sont pas caractérisés. Une fois la créance établie et purgée des griefs éventuels, l’analyse peut se déplacer vers l’étendue des sommes dues et le régime des intérêts.

II. Portée de la condamnation et régime des intérêts

A. Déchéance du terme, indemnité légale et refus de la déchéance des intérêts

La déchéance du terme, précédée de mises en demeure, déclenche l’exigibilité immédiate du capital restant dû, à laquelle s’ajoute l’indemnité légale de 8 % intégrée au décompte. Le juge confirme la validité de ce chiffrage, ce qui emporte la condamnation sur le reliquat de 20 197,37 euros. Il écarte toutefois la sanction maximale sollicitable en matière de crédit à la consommation en indiquant qu’« Il n’y a pas lieu d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts. » Cette précision suppose la conformité de l’offre et de l’information précontractuelle, ou l’absence de griefs recevables à ce titre.

La méthode retenue concilie la force obligatoire du contrat et la protection du consommateur par un contrôle effectif mais circonscrit. Le juge souligne aussi que « La procédure suivie a été régulière à son égard », ce qui ferme la voie aux nullités de forme et recentre la discussion sur l’accessoire pécuniaire. Reste alors à déterminer la nature et le point de départ des intérêts dus après la déchéance du terme.

B. Intérêts moratoires au taux légal et point de départ à l’assignation

La juridiction adopte une position nette sur la qualification et le calcul des intérêts. Elle retient que « les intérêts moratoires sont les intérêts légaux et non les intérêts conventionnels, et qu’ils courent à compter de l’assignation du 17 février 2025. » Le choix du taux légal distingue le prix du crédit, rémunération de l’exécution, et la fonction réparatrice du retard, attachée au manquement et gouvernée par le droit commun. Cette solution protège le débiteur contre une capitalisation implicite du taux conventionnel au-delà de l’économie du contrat.

Le point de départ fixé à l’assignation, plutôt qu’à la première mise en demeure, manifeste une prudence probatoire. Malgré la production de lettres recommandées, le juge préfère l’acte introductif d’instance, incontestable dans sa date et sa portée. La cohérence d’ensemble se retrouve dans l’allocation mesurée des frais, avec 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation aux dépens en tant que « Partie perdante ». L’exécution provisoire, « de droit », n’est pas écartée, ce qui assure l’efficacité de la décision sans altérer l’équilibre retenu pour les intérêts.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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