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Tribunal judiciaire de Dijon, ordonnance de référé du 30 juin 2025 (RG n° 25/00153). Un bailleur social avait consenti en 2018 un bail portant à la fois sur un logement et une place de stationnement. Assigné en référé à l’été 2024, le locataire a été expulsé par ordonnance du 11 décembre 2024, laquelle n’a toutefois visé que le logement. Le bailleur a alors saisi le juge, par requête reçue le 26 mars 2025, d’une omission de statuer relativement à la place. À l’audience du 6 juin 2025, le locataire, présent et non assisté, ne s’est pas opposé à la demande. La question posée tenait à la possibilité, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, de compléter la précédente ordonnance pour y faire figurer le chef relatif à la dépendance accessoire, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Le juge des contentieux de la protection y a fait droit, après avoir rappelé que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ». Il a, en conséquence, « ORDONN[É] la rectification de l’ordonnance du 11 décembre 2024 », et « DIS[ ] qu’il y a lieu d’ajouter la phrase suivante, le reste étant inchangé ».
I. L’encadrement de l’omission de statuer par l’article 463 du code de procédure civile
A. Le rappel du pouvoir de compléter sans altérer la chose jugée
Le juge reproduit le texte de référence et en souligne la portée immédiate. Selon lui, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée ». Le mécanisme vise la complétude du dispositif, non sa révision, et s’exerce dans une stricte économie de moyens. Il se déclenche par une saisine simplifiée, « par simple requête de l’une des parties », et se déroule contradictoirement, les parties étant « entendues ou celles‑ci appelées ». Le texte borne également le temps utile, la demande devant être formée dans l’année suivant le caractère définitif de la décision. Enfin, la décision de rectification s’intègre au jugement rectifié et suit le même régime de notification et de recours, puisqu’« elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui‑ci ».
B. La vérification concrète des conditions en l’espèce
Le raisonnement s’articule autour de trois contrôles cumulatifs, tous satisfaits. D’abord, l’existence d’un chef omis ressort nettement du contraste entre l’assignation initiale, qui visait logement et stationnement, et le dispositif du 11 décembre 2024, limité au logement. Le juge le constate explicitement: « En l’espèce, la demande portait sur un logement et une place de stationnement mais la décision ne portait que sur le logement ». Ensuite, la temporalité de la requête est maîtrisée, la saisine intervenant dans le délai d’un an à compter de la décision de fond, laquelle n’était pas réformée. Enfin, le respect du contradictoire ne souffre aucune critique, le défendeur ayant été présent et ne s’étant pas opposé à la complétude sollicitée. Ces éléments autorisent la rectification, sans réouverture du débat sur les autres chefs définitivement tranchés.
II. Les effets et limites de la rectification prononcée
A. Un complément circonscrit garantissant la sécurité juridique
L’office du juge se clôt par un complément fidèle à l’économie de la décision initiale. Le dispositif illustre la retenue attendue: il « ORDONN[E] la rectification de l’ordonnance du 11 décembre 2024 » et « DIS[ ] qu’il y a lieu d’ajouter la phrase suivante, le reste étant inchangé ». La formule cristallise la limite fonctionnelle du mécanisme: l’ajout ne réévalue pas le fond du litige; il parachève le dispositif pour intégrer un point omis, déjà compris dans l’objet de la demande. La mention au greffe et l’unité des voies de recours, rappelées par le texte, renforcent la lisibilité des effets. Le choix de laisser les dépens « à la charge du trésor public » confirme, enfin, la nature essentiellement procédurale de l’intervention.
B. Un intérêt pratique marqué pour les litiges locatifs accessoires
La décision offre un guide opérationnel, notamment lorsque l’action initiale embrasse des éléments accessoires du bail. L’omission de statuer, ici, portait sur une dépendance indivisible quant à la finalité de la demande, mais matériellement dissociable dans le dispositif. Le complément prononcé évite une nouvelle instance et aligne la portée de l’ordonnance sur l’étendue de l’assignation d’origine. Le procédé assure une économie de procédure tout en préservant les droits de la défense, puisque l’audience contradictoire a permis de recueillir l’absence d’opposition. Il impose, en contrepartie, une vigilance sur la frontière entre complétude et remise en cause. La clause « le reste étant inchangé » matérialise cette frontière et limite utilement le risque d’un détournement du mécanisme à des fins réformatrices. Par sa sobriété, l’ordonnance rappelle que l’article 463 demeure un outil de correction ciblée, apte à traiter les chefs omis sans fragiliser l’autorité des décisions antérieures.