Tribunal judiciaire de Dijon, le 30 juin 2025, n°25/01194

Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon le 30 juin 2025, ce jugement statue sur une demande unilatérale en divorce avec élément d’extranéité. Le mariage a été célébré à l’étranger et la juridiction ordonne la mention du dispositif au registre compétent. Le défendeur n’a pas comparu et la décision est réputée contradictoire. Les motifs sont occultés, mais le dispositif permet d’identifier la question centrale touchant la compétence, la loi applicable, le fondement du divorce et ses effets.

La procédure a été engagée devant la juridiction dijonnaise, saisie d’une requête puis d’un dépôt de dossier en application de l’article 799, alinéa 2, du code de procédure civile. La juridiction se déclare compétente, applique la loi française, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe les effets patrimoniaux à une date antérieure, et règle les mesures accessoires de publicité et de liquidation. Les parties n’ont pas sollicité de prestation compensatoire et aucune liquidation judiciaire n’est ordonnée.

La question de droit se concentre, d’une part, sur la compétence internationale du juge français et la détermination de la loi applicable dans un contexte européen. D’autre part, elle porte sur les conditions du divorce pour altération du lien conjugal et l’aménagement de ses effets personnels et patrimoniaux.

La solution se lit clairement dans plusieurs énoncés: «DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance»; «DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance»; «pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil»; «FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 26 décembre 2023»; «RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint»; «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux…»; «DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation…»; «CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire»; «DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur».

**I. Compétence internationale et loi applicable**

**A. La compétence du juge français au regard des critères européens**

La juridiction s’affirme compétente en ces termes: «DÉCLARE compétente la présente juridiction concernant la présente instance». Cette formule s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111, qui fonde la compétence sur la résidence habituelle des époux, leur dernière résidence commune, ou la résidence habituelle du demandeur sous conditions. La mention de la célébration du mariage à l’étranger n’altère pas le rattachement factuel au for français lorsque les critères de résidence sont réunis. La décision laisse entendre un ancrage territorial suffisant pour fonder la compétence, malgré la défaillance du défendeur.

L’économie du dispositif révèle une mise en œuvre prudente du contrôle de recevabilité internationale. Le caractère réputé contradictoire implique que la juridiction a vérifié la notification régulière et l’existence d’un lien significatif avec le for. Dans cet esprit, la confirmation de la compétence protège la sécurité juridique des effets du divorce, notamment pour la publicité au registre étranger, prescrite par la même décision.

**B. L’élection de la loi française à défaut de choix des époux**

La juridiction indique: «DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française concernant la présence instance». À défaut de choix valable des époux au titre du règlement (UE) n° 1259/2010, la loi applicable se détermine par les facteurs objectifs, dont la résidence habituelle commune au moment de la saisine. La solution retient ainsi la lex fori, conforme à la hiérarchie du règlement lorsque les critères de substitution conduisent au droit français. Elle garantit une cohérence entre compétence et loi applicable, facilitant l’exécution des mesures subséquentes.

Cette application du droit français s’avère décisive pour le fondement du divorce et l’architecture des effets. Elle évite un morcellement normatif indésirable entre statut conjugal et mesures accessoires. Elle prépare la réception de la cause de divorce prévue aux articles 237 et 238 du code civil, expressément visés par la juridiction.

**II. Fondement du divorce et effets personnels et patrimoniaux**

**A. Le divorce pour altération du lien conjugal et son ancrage probatoire**

Le jugement prononce le divorce «pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil». Depuis la réforme, l’altération est caractérisée par une cessation de la communauté de vie matérielle et affective d’au moins un an au jour de l’assignation. La décision «FIXE la date d’effets du divorce… à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit au 26 décembre 2023», ce qui corrobore l’existence d’une rupture durable antérieure au prononcé.

Ce choix présente une cohérence interne: la fixation des effets au jour de la séparation objective l’altération et ordonne les rapports patrimoniaux. La défaillance du défendeur ne dispense pas la juridiction d’exiger des éléments probants, mais l’énoncé de la date précise atteste un contrôle minimal de la réalité de la rupture. Le recours à ce fondement offre une voie efficace lorsque la faute n’est pas alléguée ou est indifférente.

**B. Les effets du divorce: état des personnes, patrimoine et publicité**

Sur l’état des personnes, le jugement «RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint», solution conforme à l’article 264, sauf autorisation spéciale non évoquée ici. Sur les conventions matrimoniales, il est «RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux…», sous réserve de volonté contraire, en harmonie avec l’article 265. Ces rappels structurent les conséquences personnelles immédiates.

Sur le patrimoine, la juridiction «DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage…» et «RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable…». Le juge n’impose pas une liquidation judiciaire en l’absence de difficulté manifeste, privilégiant le règlement amiable avec faculté de saisir ultérieurement la juridiction compétente. L’absence de demande de «prestation compensatoire» est «CONSTATE», rappelant que cette prestation demeure d’initiative et non d’office. Enfin, la publicité est ordonnée: «DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur», et une conservation au répertoire civil est prescrite, assurant l’opposabilité internationale de la dissolution.

L’ensemble dessine une décision mesurée qui articule compétence, loi applicable, cause objective de rupture et régime d’effets lisible. La précision de la date d’effet réduit les contentieux ultérieurs relatifs aux biens. La coordination des formalités de publicité répond, quant à elle, à l’exigence de circulation des décisions au sein de l’espace européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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