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Le Tribunal judiciaire de Dijon, 7 août 2025, Juge aux affaires familiales, statue sur une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’instance engagée en 2022 a donné lieu à une audience du 19 mai 2025, avant un jugement contradictoire rendu en premier ressort. Les époux, mariés en 2002, sont parents de quatre enfants mineurs et sollicitent des mesures d’autorité parentale, d’hébergement et de contribution. Le juge prononce le divorce, fixe la résidence des enfants chez la mère, ordonne des droits d’hébergement et arrête une pension de cent euros par enfant. Il rejette la prestation compensatoire et reporte les effets patrimoniaux du divorce, entre époux, à la date du 8 février 2022. La solution est explicitement formulée ainsi par le juge: « Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce ». Le jugement précise encore: « Reporte au 08 février 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ». Enfin, s’agissant des enfants, le juge « Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale… » et « Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ».
I. Le prononcé pour altération définitive du lien conjugal et ses effets patrimoniaux
A. Conditions légales et contrôle du juge
La voie de l’altération définitive du lien conjugal suppose l’établissement d’une cessation de la communauté de vie et de l’absence d’intention de la reprendre. Depuis la réforme récente, l’exigence temporelle est resserrée, ce qui renforce l’efficacité de cette cause de divorce. En retenant l’énoncé « Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce », le juge adopte la formule désormais canonique, qui consacre l’échec irrémédiable du mariage. La décision s’inscrit ainsi dans le droit positif, qui privilégie une appréciation factuelle sobre et centrée sur la rupture durable.
L’office du juge consiste à constater la réunion des conditions, sans excès de qualification, ni glissement vers la faute. L’économie du dispositif, dépourvue d’éléments subjectifs, rappelle que la cause objective évite l’escalade contentieuse. Le choix de ce fondement emporte une neutralité axiologique, utile à la pacification du litige familial. La motivation n’étant pas publiée, l’analyse se déduit du dispositif, prolongeant une pratique juridique stabilisée par la réforme.
B. Date d’effet, avantages matrimoniaux et liquidation
Le jugement opère un réglage déterminant des effets entre époux. Il « Reporte au 08 février 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ». Ce report, conforme au mécanisme légal, permet d’aligner les effets patrimoniaux sur la réalité de la séparation. La solution protège celui qui n’a pas bénéficié des engagements pris postérieurement à la rupture effective, dans un souci d’équité et de sécurité juridique.
Le juge procède également au délicat traitement des avantages matrimoniaux: « Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ». L’énoncé respecte les textes, en prévoyant la révocation automatique à défaut de stipulation contraire. La mention d’état civil est ordonnée sans détour: « Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux ». La liquidation est préparée, à droit constant: « Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ».
Le refus d’une prestation compensatoire s’articule avec ce bloc patrimonial. La décision indique une absence de disparité suffisamment caractérisée, ou des ressources rendant l’allocation inéquitable. Les critères légaux commandent l’appréciation concrète des situations respectives, et la solution, bien que brève, s’inscrit dans cette grille d’analyse. La cohérence d’ensemble demeure, la date d’effet reportée offrant une certaine reconstitution d’équilibre patrimonial.
II. Autorité parentale conjointe et organisation des modalités relatives aux enfants
A. Résidence chez la mère, droit de visite et audition des mineurs
Le juge réaffirme le cadre impératif de la coparentalité. Il « Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ». La résidence habituelle est fixée avec clarté: « Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ». Le choix se rattache à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que mis en œuvre par le juge, au regard des éléments du dossier.
La décision prend soin de l’information des mineurs: « Constate que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus ». L’audition, laissée à leur initiative et maturité, renforce la légitimité de la solution. Les modalités d’hébergement sont ordonnées, avec des garde-fous procéduraux. Le jugement précise: « Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ». La règle évite les incertitudes préjudiciables à la stabilité des enfants.
B. Contribution, indexation et exécution par intermédiation
La contribution est fixée à cent euros par enfant, soit quatre cents euros au total, ce qui traduit une calibration pragmatique au regard des besoins et capacités. L’outil d’indexation est activé, selon un schéma classique et protecteur. Le jugement énonce: « Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ». La revalorisation s’effectue automatiquement, sans formalités superflues: « Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire ». Le calendrier collera aux variations économiques, limitant l’érosion monétaire de la contribution.
La décision intègre l’intermédiation financière, levier d’effectivité croissante. Elle « Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ». L’énoncé balise la transition vers le recouvrement modernisé, avec un interlocuteur public facilitateur. L’exécution bénéficie enfin de la règle d’ordre public: « Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ». L’effectivité immédiate des mesures protège l’intérêt des enfants et limite les retards dommageables.
La cohérence de l’ensemble est nette. Le bloc conjugal est réglé par un prononcé objectif, un report d’effets pertinent et une révocation automatique des avantages matrimoniaux. Le bloc parental est organisé autour de la coparentalité, d’une résidence stabilisante et d’une contribution indexée, avec mécanismes d’exécution adaptés. L’équilibre recherché apparaît sobre et fidèle au droit positif, sans excès de formalisme ni insuffisance de protection.