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Rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 17 juin 2025, le jugement commente la demande de délais de relogement formée après une expulsion ordonnée le 6 novembre 2024 et signifiée le 13 novembre suivant. L’occupant, invoquant la présence d’un enfant mineur, une demande de logement social et un recours en révision, sollicitait douze mois, à titre principal, ou un délai raisonnable. Le propriétaire indivis et l’indivision s’y opposaient, demandant en outre une indemnité de procédure. La juridiction rappelle le cadre légal des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, puis se prononce sur la charge de la preuve et l’office du juge. La question posée tenait à savoir si, au regard des diligences établies et des situations en présence, le relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales », justifiant l’octroi d’un délai. La décision refuse les délais, retient l’insuffisance des démarches entreprises et condamne l’occupant aux dépens et à une indemnité de procédure.
I – Le cadre légal des délais de relogement et l’office du juge de l’exécution
A – La recevabilité de la demande et la charge de la preuve
La juridiction rappelle d’abord le texte central selon lequel « Le juge peut accorder des délais renouvelables (…) chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». Elle précise ensuite la borne temporelle des délais, puisque « La durée des délais (…) ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » S’agissant des conditions d’exclusion tenant à l’entrée dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le jugement constate que cette hypothèse n’est pas établie par la décision antérieure, de sorte que la demande est recevable. L’office de la juridiction est alors circonscrit par une formule significative: « Il n’appartient pas au présent juge de se prononcer sur le bien fondé » des contestations relatives au titre, ni sur le recours en révision annoncé. L’instance en délais ne peut ainsi devenir une voie détournée d’examen du droit d’occuper, ce qui réaffirme la nature autonome et pragmatique du contrôle exercé.
La charge probatoire pèse sur l’occupant, à qui il « appartient (…) de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». » L’exigence ne se réduit pas à énoncer des difficultés générales du marché local ni à invoquer sa situation familiale; elle suppose des éléments précis, actuels et vérifiables, sur les démarches et perspectives de relogement, ainsi que sur les contraintes personnelles et financières.
B – L’appréciation concrète des diligences et des situations respectives
Le juge examine les pièces: présence d’un enfant né en 2015, mais absence d’éléments sur la résidence ou la scolarisation effectives; dépôt d’une seule demande de logement social datée du 7 avril 2025; revenus déclarés d’environ 2 400 euros mensuels. Deux constats serrent la motivation et structurent la solution. D’abord, « Il ne justifie d’aucune autre démarche. » Ensuite, les démarches retenues « n’apparaissent pas suffisantes pour caractériser une réelle volonté de se reloger. » L’analyse s’inscrit dans l’article L. 412-4 qui commande de tenir compte des « diligences » pour le relogement, de la « situation de famille ou de fortune », et des « situations respectives du propriétaire et de l’occupant ».
L’appréciation ne se limite pas à la seule position de l’occupant. La juridiction prend en considération les intérêts du propriétaire indivis et de l’indivision, grevés d’une dette fiscale successorale importante, et qui ne perçoivent aucune contrepartie de l’occupation. L’équilibre recherché par l’article L. 412-4 conduit à refuser un délai lorsque la preuve d’un relogement hors « conditions normales » n’est pas apportée, malgré la tension locale du marché. La solution apparaît alors cohérente avec l’économie du texte, qui requiert une démonstration circonstanciée et non une simple invocation de difficultés générales.
II – La valeur de la motivation et la portée pratique de la solution
A – Une motivation conforme aux textes, mais d’exigence probatoire élevée
La motivation est méthodique et fidèle aux prescriptions légales. Le rappel des textes encadre utilement la décision; l’office du juge est clairement borné; l’examen porte sur des éléments concrets et contemporains. L’accent mis sur la preuve des diligences est exigeant, mais conforme à l’esprit de l’article L. 412-4. La formule « Il n’appartient pas au présent juge de se prononcer sur le bien fondé » évite de déplacer le débat sur le titre et recentre l’instance sur le relogement, ce qui évite le risque d’une paralysie du droit d’expulser par des contestations incidentes.
Cette rigueur peut toutefois susciter des réserves lorsque l’occupant justifie d’un ancrage familial ou d’une vulnérabilité particulière peu documentée, mais réelle. Le juge n’ignore pas l’intérêt de l’enfant, il sanctionne ici l’absence de pièces probantes. La solution signale aux justiciables que la seule introduction d’une demande de logement social, récente et non suivie, ne suffit pas. Elle invite à documenter les candidatures, à diversifier les secteurs, et à établir l’ensemble des contraintes personnelles, afin de satisfaire l’exigence de preuve posée par le texte.
B – Des enseignements procéduraux concrets et une portée surtout d’espèce
La portée pratique est nette. Le rejet des délais repose sur l’insuffisance des démarches, corroborée par la prise en compte des intérêts opposés du propriétaire indivis. La solution guide la pratique: multiplier les candidatures locatives, produire les accusés d’enregistrement, saisir les dispositifs adéquats, conserver la preuve des réponses négatives, et justifier de la situation familiale par des pièces récentes. À défaut, la démonstration d’un relogement impossible « dans des conditions normales » n’est pas établie. L’articulation avec l’exécution est également rappelée, puisque « le délai d’appel et l’appel lui-même (…) n’ont pas d’effet suspensif », ce qui renforce l’exigence d’anticipation et de diligence dès la signification du jugement d’expulsion.
La décision demeure principalement d’espèce. Elle s’inscrit dans un cadre légal stable qui confie au juge un pouvoir d’appréciation guidé par des critères précis. L’originalité tient à la combinaison d’un niveau de preuve élevé pour l’occupant et d’une considération appuyée de la situation du propriétaire indivis, notamment fiscale. Pour l’avenir, la solution encouragera des dossiers de délais plus étoffés, tant sur les démarches que sur la situation familiale, afin d’équilibrer utilement les intérêts et de satisfaire le standard probatoire rappelé par la juridiction.