Tribunal judiciaire de Draguignan, le 20 juin 2025, n°24/04226

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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu, le 20 juin 2025, un jugement d’orientation en matière de saisie immobilière. L’affaire concernait la poursuite d’une vente forcée à la suite d’un commandement valant saisie publié et resté sans effet, un titre exécutoire antérieur fondant la créance. Le débiteur, régulièrement cité par procès-verbal, n’a ni comparu ni sollicité de vente amiable.

L’assignation à l’audience d’orientation a visé la validation de la procédure, la fixation de la créance, l’ordonnance de la vente forcée, la publicité et les visites. Après renvois, les débats se sont tenus le 25 avril 2025, en présence d’un créancier inscrit, et la décision a été mise à disposition le 20 juin 2025. Les prétentions portaient sur la fixation de la créance, les modalités de la poursuite et la charge des frais, le débiteur n’ayant formé aucune demande.

La question posée était celle de l’office du juge d’orientation lorsque le débiteur ne comparaît pas, au regard des exigences des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 et R.322-15. La juridiction a d’abord rappelé que « En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée ». Elle a ensuite constaté la réunion des conditions légales, retenu le montant de la créance, autorisé les publicités et ordonné la vente forcée.

I. Le contrôle d’orientation en saisie immobilière et son application

A. L’office du juge et la vérification des conditions de poursuite
La juridiction rappelle d’abord la règle directrice de l’audience d’orientation, en citant le texte applicable et sa portée. Elle énonce que « A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ». L’office est donc circonscrit par un double contrôle de régularité et de fond, préalable au choix entre vente amiable et vente forcée.

En l’espèce, la juridiction rappelle utilement la règle probatoire issue de l’article 472 du code de procédure civile, compte tenu de la non-comparution du débiteur. La solution repose sur la validité du titre exécutoire, la liquidité et l’exigibilité de la créance, et la saisissabilité des biens décrits dans le cahier. Le contrôle préalable de la publication et des actes initiaux conditionne la décision d’orientation.

B. La réunion des conditions légales et la fixation de la créance
Le juge constate la production d’un titre exécutoire signifié, d’un procès-verbal d’assemblée habilitant la poursuite, et d’un décompte chiffré et daté. Il en déduit que « Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies ». L’existence d’une créance liquide et exigible, non contestée par le débiteur, autorise la poursuite.

Conformément à l’exigence de détermination du quantum à l’orientation, la décision précise le montant de référence au dossier. Il est expressément indiqué que « Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution (…) il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivants la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement ». Cette fixation permet l’encadrement des annonces et la transparence des enchères.

II. Appréciation et portée de la solution retenue

A. Une solution conforme au droit positif et à l’économie de la procédure
L’absence de demande de vente amiable fonde directement le choix de la vente forcée, sans dénaturation des textes. Le juge énonce que « En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ». L’orientation assure ainsi la fluidité du recouvrement, dans le respect des garanties procédurales.

Le régime des publicités est correctement articulé avec les exigences du code. La décision précise que « La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ». Elle ajoute, au regard du marché local, que « la publication de la vente sur un site Internet spécialisé en matière d’enchères immobilières sera autorisée (…) et que les frais y afférents ne pouvant excéder 1000 € TTC ». Le plafonnement des coûts concilie diffusion de l’information et maîtrise des charges.

B. Des incidences pratiques maîtrisées pour les acteurs de la vente
La taxation provisoire des frais et leur imputation à l’adjudicataire répondent à la logique de la procédure de distribution. La juridiction indique que « les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3335,48 € et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ». La charge des émoluments suit la même trajectoire, puisqu’il est jugé que « les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente ».

L’articulation entre diagnostics, visites et publicité renforce la sécurité des enchères, sans alourdir excessivement les coûts à la charge du futur acquéreur. Le choix d’une date ferme d’audience d’adjudication, accompagné des mentions en marge des publications foncières, favorise la prévisibilité des opérations. L’ensemble dessine une orientation mesurée, fidèle aux textes, et adaptée à une espèce sans contestation utile du débiteur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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