Tribunal judiciaire de Draguignan, le 20 juin 2025, n°25/02064

Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendu par le juge de l’exécution de Draguignan le 20 juin 2025, ce jugement d’orientation statue sur une procédure de saisie immobilière engagée à raison d’arriérés de charges de copropriété. Un commandement valant saisie a été délivré le 27 décembre 2024 et publié le 10 février 2025, puis les débiteurs ont été assignés à l’audience d’orientation du 25 avril 2025. Les intéressés n’ont pas comparu. Le créancier invoquait un titre exécutoire antérieur et sollicitait l’orientation vers la vente forcée avec taxation des frais nécessaires.

La procédure révèle un jugement définitif de condamnation au paiement, assorti d’un certificat de non-appel du 25 novembre 2024, et un décompte arrêté provisoirement au 1er juillet 2024. Le juge rappelle que, selon l’article 472 du code de procédure civile, « en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée ». La question posée était donc double. D’une part, vérifier que les conditions légales de la saisie immobilière étaient réunies. D’autre part, déterminer les modalités de poursuite, au regard des critères de l’audience d’orientation, en l’absence de demande de vente amiable.

La solution retient que « les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies ». En conséquence, « en l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient […] d’ordonner la vente forcée ». Le jugement fixe le montant de la créance au sens de l’article R.322-18, arrête les frais provisoires, désigne l’auxiliaire chargé des visites et prescrit les mesures de publicité.

I – La vérification des conditions légales de la saisie immobilière

A – Le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Le juge se fonde sur un jugement antérieur devenu définitif pour établir le titre exécutoire, condition première de la poursuite. L’article L.311-2 dispose ainsi que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ». La décision relève un décompte arrêté à 5 965,22 euros, intérêts à courir jusqu’au parfait paiement, sans contestation des débiteurs. Elle souligne que l’exigibilité n’est pas discutée, au vu du certificat de non-appel, ce qui répond à l’exigence de stabilité du titre. Il en résulte une appréciation stricte mais classique de la régularité, conforme à l’article 472 précité et à l’office du juge à défaut de comparution.

B – L’objet de la saisie et la saisissabilité des droits réels
Le contrôle porte ensuite sur la nature du bien et l’étendue des droits saisis, au regard de l’article L.311-6 selon lequel « sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles ». Le cahier des conditions de vente permettait de vérifier la saisissabilité de l’immeuble concerné. L’article L.311-4 est également rappelé, encadrant la vente forcée en présence de décisions exécutoires par provision. L’office du juge consiste ici à s’assurer de l’articulation correcte entre le titre définitif et le support réel de l’exécution. La motivation se conforme à l’économie du livre III du code des procédures civiles d’exécution, en reliant rigoureusement le titre, la créance et le gage.

II – L’orientation de la procédure et ses effets

A – L’audience d’orientation et le choix de la vente forcée
Le texte central est l’article R.322-15, dont il est rappelé que « le juge de l’exécution […] vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies […] et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable […] ou en ordonnant la vente forcée ». Le jugement ajoute que « lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ». En l’absence de demande des débiteurs, la solution retenue est la vente forcée, avec fixation d’une audience d’adjudication et désignation de l’auxiliaire pour les visites. Ce choix s’inscrit dans la logique du texte, qui confère un rôle actif au débiteur dans la sollicitation d’une cession amiable crédible et suffisamment préparée.

B – Frais, publicité et sécurisation du processus d’adjudication
La décision applique l’article R.322-18 en ce qu’« elle mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ». Elle « taxe provisoirement les frais préalables », met ces frais et les émoluments à la charge de l’adjudicataire, et ordonne la publicité conforme aux articles R.322-31 et R.322-32. Cette allocation des coûts répond au principe de transparence et à la protection du gage, tout en préservant la clarté des charges pesant sur l’acquéreur. L’économie générale de la motivation renforce la sécurité des opérations d’adjudication, depuis la visite jusqu’aux mentions à la publicité foncière, ce qui favorise la liquidité du bien et stabilise la réalisation forcée.

Le raisonnement d’ensemble demeure mesuré et conforme au droit positif. La citation selon laquelle « les conditions […] sont donc réunies » traduit une motivation ciblée, fondée sur les pièces et sur la gradation textuelle du livre III. Enfin, l’absence de comparution ne dispense pas du contrôle renforcé de recevabilité et de bien-fondé, comme le rappelle utilement la formule de l’article 472, gage d’une exécution utile et d’une vente juridiquement sécurisée.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture