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Le Tribunal judiciaire de Draguignan, 25 juin 2025, a statué en matière de bail d’habitation sur la mise en œuvre d’une clause résolutoire pour impayés. Un bail conclu le 17 août 2023 a donné lieu à un commandement de payer délivré le 27 décembre 2023. Le locataire n’a pas comparu à l’audience du 23 avril 2025. Le juge a été saisi pour constater la résiliation de plein droit, obtenir le paiement d’un arriéré de 649,91 euros, les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a retenu l’acquisition de la clause résolutoire au 7 février 2024, condamné le débiteur à régler la somme réclamée, alloué 500 euros en application de l’article 700, mis les dépens à sa charge et rappelé l’exécution provisoire.
La question posée tenait d’abord aux conditions et au calendrier d’acquisition de la clause résolutoire à la suite de la réforme de 2023. Elle impliquait ensuite de préciser l’office du juge en cas de défaut de comparution, s’agissant tant du contrôle de la dette locative que du traitement des frais accessoires et des dépens. La solution retient l’effet automatique de la clause après un délai réduit de six semaines, l’absence de contestation privant d’obstacles la condamnation pécuniaire, et une application mesurée des frais irrépétibles, conforme aux textes rappelés par le jugement.
I. Le sens de la décision
A. L’acquisition de la clause résolutoire après six semaines
Le jugement se fonde expressément sur le texte applicable: « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Il rappelle, de façon convergente, que « En l’espèce, le contrat signé par les parties le 17/08/2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. » Le juge articule ainsi la stipulation contractuelle avec la règle d’ordre public, plus récente, qui gouverne l’effet de la clause.
La motivation retient la preuve d’inexécution dans le délai légal: « Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07/02/2024. » Cette fixation au 7 février 2024 s’inscrit dans une lecture stricte du délai, courue à compter du commandement du 27 décembre 2023. Elle confère effet automatique à la clause, sans qu’une mesure de suspension soit discutée, faute de demande ou d’éléments contraires.
B. L’office du juge en cas de défaut de comparution et le contrôle de la dette
Le juge rappelle le cadre procédural: « Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il exerce donc un contrôle de légalité et de bien-fondé, malgré l’absence d’adversaire, en veillant au respect des exigences probatoires minimales.
L’office s’étend au contrôle de la dette locative: « L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 […] dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. » La motivation réaffirme le principe substantiel: « Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire […]. » Le juge tire les conséquences d’un décompte non contesté et d’une absence d’éléments opposables, pour condamner au paiement de 649,91 euros, selon une logique de créance non sérieusement contestable.
II. La valeur et la portée
A. La cohérence des demandes accessoires et la maîtrise des frais
La décision circonscrit clairement les frais de recouvrement extrajudiciaires: « Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier […]. » Ce rappel exclut l’imputation au débiteur de coûts antérieurs au titre exécutoire, sauf exceptions légales, et sécurise l’assiette des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, la solution se situe dans une juste mesure, au regard de l’équité requise: « En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine […]. » L’allocation de 500 euros, inférieure à la demande initiale, manifeste un contrôle proportionné, calé sur l’économie de l’affaire et l’ampleur de l’activité procédurale utile.
B. Les enseignements pratiques pour le contentieux locatif
La portée principale tient à l’accélération du calendrier d’acquisition de la clause résolutoire, désormais fixé à six semaines. La motivation, brève mais précise, confirme l’exigence d’un décompte circonstancié et d’un commandement régulier, pour sécuriser la résiliation de plein droit. Elle illustre une pratique où, en l’absence de comparution, l’office du juge demeure actif, sans excéder les limites des prétentions et des pièces.
La décision éclaire enfin le traitement des suites procédurales dans ces contentieux. Le rappel que « la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire » renforce l’effectivité des condamnations. L’absence d’éléments sur une éventuelle demande de délais ou de suspension de clause montre les risques d’un défaut de comparution, qui prive le juge d’arguments de modulation pourtant prévus par les textes, et accroît la prévisibilité d’une issue défavorable.