Tribunal judiciaire de Draguignan, le 25 juin 2025, n°25/00494

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Un locataire assignait son bailleur pour obtenir le remboursement de certaines charges et la réalisation de travaux. Le bailleur opposait la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Les juges ont déclaré l’action prescrite et rejeté les demandes. La décision précise le point de départ du délai de prescription en matière de bail d’habitation et en déduit les conséquences procédurales. Elle soulève la question de l’articulation entre les délais de prescription spécifiques et le délai de droit commun. Le juge a retenu l’application du délai triennal et fixé son point de départ à la date de régularisation du bail, entraînant l’extinction des actions du locataire.

**La fixation rigoureuse du point de départ de la prescription**

Le jugement opère une application stricte des dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le texte prévoit que l’action est prescrite par trois ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ». Les juges estiment que ce point de départ coïncide avec la date de signature du bail régularisé, le 4 décembre 2018. Ils considèrent ainsi que le locataire était en mesure de connaître ses droits et les éventuels désaccords sur les charges dès la conclusion de l’acte. Cette interprétation réduit la marge d’appréciation subjective sur la connaissance effective des faits. Elle aligne le point de départ sur un événement certain et objectif, la date contractuelle. La solution privilégie la sécurité juridique et une application uniforme de la prescription.

Cette fixation a pour effet de rendre inopérante la distinction entre différentes catégories de demandes. Le jugement relève que pour les revendications sur les charges d’ascenseur et d’espaces verts, un délai d’un an pouvait s’appliquer. Toutefois, il constate que même le délai de droit commun de trois ans était expiré lors de l’assignation du 14 janvier 2025. En conséquence, « il appartenait au locataire d’agir, à compter de cette date, dans le délai de 1 an […] soit jusqu’au 04/12/2019 et, en toute hypothèse, dans le délai légal de 3 ans soit jusqu’au 04/12/2021 ». La prescription est ainsi acquise pour l’ensemble des prétentions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur bien-fondé. La décision illustre le caractère substantiel de la prescription, qui éteint l’action elle-même.

**Les conséquences procédurales d’une prescription acquise**

Le rejet des demandes principales entraîne des condamnations accessoires fondées sur l’issue du procès. Le juge applique les principes généraux sur les dépens et les frais irrépétibles. Il rappelle que « la partie perdante est condamnée aux dépens » en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Le locataire, ayant succombé, supporte donc l’intégralité des dépens. S’agissant de l’article 700 du même code, le juge use de son pouvoir d’appréciation en tenant compte « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Il estime qu’ »il serait inéquitable de laisser à la charge [du bailleur] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ». Le locataire est condamné à payer une somme de trois cents euros. Cette décision montre comment la défaite au fond influence le règlement des aspects financiers de la procédure.

La portée de ce jugement est principalement d’espèce. Il confirme une jurisprudence constante sur l’application stricte du délai de prescription de l’article 7-1. La solution rappelle l’importance d’agir promptement pour les locataires contestant des éléments du bail. Elle pourrait inciter à une vigilance accrue dès la signature du contrat. Le raisonnement retenu écarte toute possibilité de faire courir le délai à partir de demandes réitérées ou de faits distincts. La date contractuelle reste l’élément déterminant. Cette approche garantit une certaine prévisibilité pour les bailleurs. Elle peut cependant sembler rigide lorsque le locataire découvre un vice ou une surcharge ultérieurement. Le droit commun de la prescription, avec son point de départ fondé sur la connaissance, offrait une flexibilité plus protectrice. Le choix du législateur en 2014 d’instaurer ce délai spécifique vise à clore rapidement les litiges nés des baux d’habitation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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