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L’ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan statue sur la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte. Elle intervient à la suite d’une admission d’urgence sur demande d’un tiers au sens de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, après production des certificats initiaux et de l’avis motivé requis.
Les faits utiles tiennent à une agitation psychomotrice marquée, un discours délirant désorganisé, un comportement agressif et un refus de soins, apparus une quinzaine de jours avant l’admission. Le certificat des soixante-douze heures confirme la persistance des troubles et l’absence de critique. Un avis motivé ultérieur relève des pensées diffluentes et la nécessité de réadapter le traitement, le patient ne souhaitant pas être entendu. Devant le juge, la défense soulève une irrégularité tirée d’une date illisible et de l’absence de dactylographie du certificat somatique, puis s’en rapporte sur le fond.
La question posée tient d’abord à la portée des exigences formelles du certificat somatique visé par l’article L.3211-2-2, ensuite à la justification matérielle du maintien d’une hospitalisation complète au regard des critères légaux. L’ordonnance répond en deux temps. Sur la forme, elle énonce que « l’article L3211-2-2 du code de la santé publique n’impose nullement que le certificat médical somatique, en l’espèce établi sans équivoque le 19 juin 2025, ne soit rédigé de façon dactylographié ». Sur le fond, elle retient que « les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée », et que la mesure demeure nécessaire. La décision conclut ainsi : « DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE ».
I. Le sens de la décision
A. Les critères matériels du maintien en hospitalisation complète
Le contrôle exercé par le juge vise la réunion, à la date de l’audience, des conditions légales des soins sans consentement. La décision retient la persistance de troubles majeurs, l’impossibilité d’un consentement libre et éclairé, et la nécessité d’une surveillance constante. Ces éléments satisfont l’exigence d’un lien direct entre l’état mental, le risque pour l’intégrité et le besoin de soins continus en milieu hospitalier. Les certificats concordants, rapprochés du refus initial de soins et de l’absence de critique, fondent une appréciation actualisée et circonstanciée.
Ce raisonnement s’inscrit dans la logique du code, qui subordonne la contrainte à des troubles rendant impossible le consentement et justifiant des soins immédiats assortis d’une surveillance. L’ordonnance souligne la continuité symptomatique entre l’admission, le contrôle des soixante-douze heures et l’avis motivé. Elle en déduit l’inadéquation de toute alternative ambulatoire, faute de capacité de discernement et de stabilité clinique.
B. L’absence d’exigence de dactylographie du certificat somatique
Sur la régularité, l’ordonnance écarte un grief formel en retenant que le texte applicable n’exige pas un certificat dactylographié. Elle précise que la pièce est « établie sans équivoque le 19 juin 2025 », neutralisant le moyen tiré d’une date prétendument illisible. La solution privilégie la substance des mentions obligatoires sur une exigence de forme non prévue par la loi.
Cette approche est conforme à la jurisprudence attachée au respect des formalités substantielles, sans ériger en nullité des modalités de présentation inutiles. Le contrôle se concentre sur l’existence, la datation, la lisibilité suffisante et la cohérence clinique des documents médicaux. L’exigence d’une dactylographie, non posée par le législateur, ne saurait fonder à elle seule une mainlevée.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Un équilibre mesuré entre garanties procédurales et effectivité des soins
La décision convainc par l’articulation nette entre contrôle de légalité formelle et appréciation clinique actualisée. Elle évite un formalisme excessif qui fragiliserait la continuité des soins en urgence, tout en rappelant l’exigence d’un dossier médical précis et daté. L’acceptation d’un certificat manuscrit, suffisamment lisible et circonstancié, respecte la lettre du code et l’objectif de protection.
La motivation sur le fond demeure sobre et centrée sur les critères déterminants. Elle atteste d’un contrôle réel, guidé par la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte à la liberté. La référence explicite à « la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète » marque la prise en compte de l’intensité des besoins thérapeutiques.
B. Une clarification utile des exigences formelles et de la méthodologie de contrôle
La portée de la solution est double. D’une part, elle clarifie que l’absence de dactylographie d’un certificat somatique, dès lors qu’il est daté, lisible et motivé, ne constitue pas une cause autonome de mainlevée. D’autre part, elle réaffirme la méthode de contrôle finaliste, centrée sur l’aptitude au consentement, la persistance des troubles et le besoin de surveillance.
Cette orientation favorise une pratique contentieuse plus lisible, où les moyens de nullité s’apprécient au regard des exigences légales explicites et de la protection effective des droits. Elle invite néanmoins les établissements à renforcer la lisibilité documentaire, afin de prévenir tout doute sur la date, l’auteur et la portée clinique des certificats. Une telle diligence concilie sécurité juridique et exigence de soins sûrs et nécessaires.