Tribunal judiciaire de Du Havre, le 1 juillet 2025, n°24/00155

Le Tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement, a rendu un jugement le 1er juillet 2025. Une personne avait saisi la commission de surendettement, laquelle avait prescrit un rééchelonnement de ses dettes. La débitrice contestait cette décision au motif d’une baisse de ses revenus. Le juge des contentieux de la protection avait ordonné une réouverture des débats pour apprécier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Après une nouvelle audience, le juge a été saisi pour statuer sur cette qualification et les mesures à prendre. La question se posait de savoir si, au vu de l’évolution de sa situation financière et personnelle, la débitrice pouvait être déclarée en situation irrémédiablement compromise ouvrant droit au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le juge a accueilli le recours et prononcé un tel rétablissement personnel, entraînant l’effacement des dettes.

**I. La caractérisation rigoureuse d’une situation irrémédiablement compromise**

Le juge opère une analyse détaillée des éléments de la cause pour établir l’impossibilité définitive de rétablissement financier. Il constate d’abord l’absence totale de capacité de remboursement. La commission avait retenu une capacité de 403 euros, fondée sur des ressources évaluées à 2 217 euros. Or, la débitrice justifie de ressources réduites à 1 153,12 euros, ses charges restant inchangées à 1 814 euros. Le juge en déduit que « sa capacité de remboursement est donc nulle ». Cette approche concrète et actualisée des flux financiers est essentielle. Elle s’inscrit dans l’application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, qui impose de déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. L’examen ne se limite pas aux seuls chiffres. Le juge intègre des éléments personnels probants, tels que l’âge de la débitrice, ses précédentes mesures de traitement sur 34 mois, et surtout son état de santé. Il relève qu’elle « est actuellement en arrêt maladie pour une durée probablement assez longue car elle subit un traitement par chimiothérapie ». Cette appréciation globale permet de fonder la qualification d’irrémédiablement compromise sur une base factuelle solide et humaine, au-delà du simple calcul comptable.

**II. La consécration d’une mesure de clémence aux effets encadrés**

La décision de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue la mesure ultime de traitement du surendettement. Le juge applique strictement le régime légal attaché à cette décision. Il rappelle que celle-ci « entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice ». Ce principe de purge générale est toutefois immédiatement tempéré par l’énumération légale des dettes exclues de cet effacement. Le dispositif cite ainsi les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes ou les amendes pénales. Cette précision est cruciale pour délimiter la portée de la clémence accordée. Par ailleurs, le juge organise les suites procédurales de sa décision avec rigueur. Il ordonne la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour permettre la tierce opposition des créanciers non avisés. Il rappelle l’inscription automatique au fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans. Ces mentions soulignent que le rétablissement personnel, s’il offre une libération des dettes, n’est pas anodin. Il s’accompagne d’une publicité protectrice des droits des créanciers et d’une inscription au FICP qui limite l’accès au crédit. La mesure apparaît ainsi comme un équilibre entre le sauvetage social du débiteur de bonne foi et la préservation des intérêts légitimes des créanciers et de l’ordre économique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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