Tribunal judiciaire de Du Havre, le 1 juillet 2025, n°25/00022

La décision rendue par le Tribunal judiciaire du Havre le 1er juillet 2025 statue sur la contestation de mesures imposées dans une procédure de traitement du surendettement. Le juge des contentieux de la protection devait apprécier l’adéquation d’un plan de rééchelonnement à la suite d’une baisse alléguée des ressources. Le litige naît d’un dossier déclaré recevable en octobre 2024, suivi d’un plan imposé en janvier 2025, puis contesté quelques jours après sa notification.

Les éléments utiles tiennent à une variation significative des revenus et à l’absence d’arriéré locatif, confirmée par le bailleur. La personne surendettée a sollicité un allongement de la durée afin de réduire la mensualité, compte tenu d’une pension d’invalidité et d’allocations révisées à la baisse. Les créanciers ne se sont pas opposés et certains se sont remis à la décision du juge. Le débat a porté sur la recevabilité du recours puis sur la recomposition du plan, notamment le quantum de la mensualité, la durée et le taux.

La question de droit posée était double. D’abord, déterminer si le recours avait été formé dans le délai légal. Ensuite, apprécier si les mesures imposées demeuraient adaptées à la capacité de remboursement recalculée, et, le cas échéant, définir des mesures substitutives au regard des critères légaux. La juridiction rappelle, au soutien de la recevabilité, que « En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. » Sur le fond, elle s’appuie sur le cadre légal du surendettement et l’office du juge de la contestation, énonçant que « Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. » Elle ajoute encore : « Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. »

Le juge déclare le recours recevable, puis réévalue précisément les ressources et les charges selon les barèmes 2025, d’où résulte une capacité de remboursement de 72,79 euros. Constatant l’inadéquation des mesures imposées au regard de cette donnée actualisée, la juridiction retient que « Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées. » Elle modifie en conséquence le plan, en fixant un rééchelonnement sur 84 mois, à taux zéro, avec mensualité de 72,79 euros, et en prévoyant l’effacement résiduel. La solution est exprimée en termes clairs dans le dispositif, notamment lorsque le juge décide : « Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 72,79€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. » La juridiction assortit encore la décision de mesures d’exécution et de discipline financière, rappelant que « Suspend les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, » et que « Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière, » avec un effacement terminal, « Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées, ».

I. L’office du juge de la protection dans le contrôle des mesures imposées

A. La recevabilité du recours et la maîtrise du temps contentieux
La juridiction s’assure d’abord de l’ouverture du prétoire par le respect du délai. Elle se fonde sur le texte réglementaire, rappelant que « En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. » La vérification des dates de notification et de saisine établit la recevabilité sans ambiguïté. Cette étape conditionne l’accès au contrôle juridictionnel du plan, qui n’est pas automatique.

La démarche est conforme aux exigences d’ordre public de la procédure de surendettement. Le juge, gardien du calendrier, préserve l’équilibre entre célérité et sécurité, en évitant la péremption des contestations tardives. La solution s’inscrit dans la pratique constante des juridictions de la protection, attentive au respect de la forme pour garantir le fond.

B. L’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une contestation
Le juge rappelle son office normé, encadré par les articles L. 733-1 et suivants. Il cite le fondement, selon lequel « le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures […] » et « la part des ressources nécessaires […] est déterminée […] ». L’office n’est pas une simple homologation. Il implique une appréciation in concreto de la capacité, des charges et de l’adéquation des mesures au but du redressement.

Cette approche autorise, lorsque les données économiques ont varié, un réajustement complet du plan. Le juge substitue alors des mesures proportionnées à la solvabilité actualisée, sans dépasser le cadre légal. La solution confirme la latitude offerte pour assurer l’effectivité du traitement, à la condition de motiver la recomposition par des éléments vérifiés et chiffrés.

II. L’adaptation des mesures au regard de la capacité actualisée et la portée de la solution

A. La fixation de la capacité de remboursement selon les barèmes et pièces
La juridiction retient les revenus et charges à jour, appliquant les barèmes de l’année considérée et les justificatifs produits. Ce recalibrage produit une capacité de 72,79 euros, pivot du plan recomposé. La conclusion s’énonce sans détour : « Il convient d’en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées. » La démonstration relie la méthode aux normes, et la norme à la solution, sans extrapolation.

Le choix d’une mensualité égale à la capacité calculée, à taux zéro, respecte l’exigence de préservation du minimum vital. La durée allongée sécurise la soutenabilité du plan et réduit le risque de défaillance. L’absence d’arriéré locatif confirme l’utilité de réserver l’effort de remboursement aux dettes financières restantes.

B. Le rééchelonnement sur 84 mois, à taux nul, et l’effacement final
Le juge organise la suite du plan en combinant rééchelonnement prolongé et effacement terminal, conformément à l’article L. 733-4. La décision précise que « Le plan de réaménagement des créances […] sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 72,79€ entrera en application […] ». Elle articule ces mesures avec la protection du débiteur et la discipline des créanciers : « Suspend les effets de toutes les voies d’exécution […] » et « Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement […] ».

La portée pratique est nette. La soutenabilité est privilégiée, la pression financière est stabilisée, et la perspective d’un « reset » légal est donnée avec l’énoncé que « Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées, ». La solution concilie le droit au rétablissement et la sécurité procédurale, en imposant des obligations claires, des délais précis et une trajectoire réaliste d’apurement. Elle s’inscrit dans un droit positif protecteur, fondé sur la proportion, la lisibilité et l’effectivité.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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