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Rendu par le tribunal judiciaire du Havre, juge des contentieux de la protection, le 16 juin 2025, ce jugement tranche un litige relatif à un regroupement de crédits. Un prêteur professionnel avait financé, le 4 août 2015, un montant de 49 100 euros, au taux débiteur fixe de 6,60 %, sur 144 mensualités. Des impayés répétés ont conduit à une mise en demeure puis à la déchéance du terme, avant une assignation en paiement. Les emprunteurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu. Le juge a relevé d’office plusieurs moyens de droit de la consommation, tandis que le prêteur contestait toute forclusion, nullité ou déchéance.
La question portait d’abord sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Elle visait, surtout, la régularité précontractuelle et contractuelle, en particulier la remise d’un bordereau de rétractation conforme, conditionnant la sanction de déchéance des intérêts. Le tribunal a jugé l’action recevable au vu des mouvements de compte, puis a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels dès la conclusion du contrat, fixé la dette au seul capital restant dû et supprimé tout intérêt, y compris au taux légal.
I. Le fondement de la déchéance et le contrôle probatoire
A. La remise du bordereau et la charge de la preuve
Le jugement rappelle d’abord le standard légal. « L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur ». Cette exigence formelle est précisée par le texte réglementaire. « L’article R. 312-9 du code de la consommation […] prévoit que le formulaire […] est établi conformément au modèle type ». Le manquement est spécialement sanctionné. « La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation ».
La solution tient ensuite à la preuve. « En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations ». L’énoncé ajoute une réserve devenue classique. « La signature par l’emprunteur de la mention […] selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents […] ne saurait être considérée que comme un simple indice ». Le dossier comportait une liasse avec bordereau non signé, inapte à établir la remise effective. Le tribunal en tire la conséquence probatoire nette. « Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière ». La déchéance totale des intérêts s’impose donc, dès l’origine, pour garantir l’effectivité du droit de rétractation.
B. Le relevé d’office et la recevabilité de l’action
Le juge motive, en amont, son office. « L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge [de] relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation ». Cette base autorise l’examen complet des irrégularités protectrices sans dépendre des écritures adverses. Sur la fin de non-recevoir, l’analyse s’appuie sur le texte. « Aux termes de l’article R. 312-35 […] les actions en paiement […] doivent être formées dans les deux ans de l’événement ». La pièce déterminante a été produite et discutée contradictoirement. « L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement ». En conséquence, l’action est recevable, ce qui ouvre la voie à l’examen des sanctions substantielles du crédit.
La cohérence d’ensemble se dégage ainsi. Le relevé d’office fonde la protection procédurale du consommateur. La recevabilité admise, la carence probatoire sur la rétractation entraîne la sanction maximale prévue par la loi.
II. Les effets de la déchéance sur l’assiette et les accessoires
A. Limitation au capital et exclusion de l’indemnité de résiliation
La sanction emporte une réduction drastique de la créance. Le tribunal en reprend le principe légal. « Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ». L’ordonnance des restitutions est claire et mécanique. Les « sommes perçues au titre des intérêts [sont] restituées ou imputées sur le capital restant dû ». La motivation éclaire aussi le sort des accessoires. « Cette limitation légale […] exclut […] l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation ». Le raisonnement évite de neutraliser la sanction par un détour indemnitaire. La décision refuse enfin d’étendre des frais et primes non justifiés. L’irrégularité « affecte le contrat dans son ensemble », rendant inopposables les accessoires dépourvus de preuve d’avance ou de mandat.
Cette lecture renforce la finalité préventive du régime. La déchéance cesse d’être symbolique pour redevenir incitative. Le prêteur supporte la charge des manquements formels sur l’économie du contrat.
B. Effet dissuasif et suppression des intérêts moratoires
La juridiction prolonge la logique de sanction en écartant tout intérêt moratoire. Elle précise l’objectif poursuivi. « Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient de prévoir que cette condamnation ne portera pas intérêts ». Ce choix vise à éviter une reconstitution implicite de rémunération au profit du prêteur, par le canal des intérêts légaux, sur un capital dont la production est déjà imputée des versements.
La portée de cette solution appelle une attention particulière. D’un côté, l’article L. 341-8 circonscrit la dette au capital, ce qui n’impose pas, en soi, l’octroi d’intérêts moratoires. De l’autre, l’intérêt légal joue classiquement comme réparation du retard. Le jugement privilégie la téléologie sanctionnatrice du droit de la consommation. La suppression des intérêts moratoires maintient l’équilibre protecteur, sans désarmer totalement le créancier, qui recouvre le capital après imputation.
Au total, la décision livre une mise en œuvre exigeante et structurée des sanctions de forme du crédit à la consommation. Elle combine relevé d’office, rigueur probatoire et neutralisation des accessoires, afin d’assurer que l’obligation de remise du bordereau de rétractation conserve une effectivité normative et économique.