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Le Tribunal judiciaire du Havre, juge des contentieux de la protection, a rendu le 16 juin 2025 un jugement en matière de bail d’habitation portant sur une demande en paiement. Un bail conclu en 2018 a généré un arriéré locatif persistant, un commandement de payer a été signifié, puis une assignation a été délivrée après information de l’organisme d’allocations familiales et réalisation d’un diagnostic social et financier.
Lors de l’audience, le bailleur a indiqué que le locataire avait quitté le logement, se désistant des demandes de résiliation et d’expulsion, tout en maintenant ses prétentions pécuniaires. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question portait sur l’office du juge en cas de défaut de comparution, sur la preuve de la dette locative et sur l’opportunité d’écarter l’exécution provisoire de droit. Le juge a rappelé que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », ne faisant droit qu’aux prétentions « régulières, recevables et bien fondées », puis a condamné le débiteur au paiement de la dette, déduction faite des frais relevant des dépens, tout en maintenant l’exécution provisoire.
I. L’office du juge et la démonstration de la créance
A. Le contrôle exercé en cas de défaut de comparution
La décision précise d’abord le cadre procédural applicable à l’instance réputée contradictoire malgré l’absence du défendeur. Elle cite l’article 472 du code de procédure civile, rappelant que « le juge ne [fait] alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Cette formule souligne l’exigence d’un contrôle substantiel, qui dépasse la seule vérification formelle des diligences de signification.
Le juge assume ainsi un rôle actif, vérifiant le bien-fondé matériel des prétentions, sans suppléer une contradiction inexistante. La régularité de la saisine, l’existence du titre contractuel et la pertinence de la preuve comptable sont appréciées en droit positif. Cette démarche est classique en contentieux locatif, où l’absence du défendeur ne dispense jamais d’établir la dette avec précision et cohérence.
B. La preuve de l’obligation et l’exclusion des frais inclus dans le décompte
Le jugement articule ensuite clairement la charge probatoire. Il rappelle que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » selon l’article 1353 du code civil, tandis que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » conformément à l’article 1103. Le bail et le décompte produisent le support nécessaire de la créance locative.
Le juge retient le solde actualisé en opérant une correction méthodologique décisive. Il admet le décompte, mais retranche les frais relevant des dépens, pour condamner au principal net. Il motive ainsi que la somme due s’élève à 5 395,86 euros « sous déduction des frais qui seront évoqués dans la condamnation aux dépens ». La décision distingue utilement créance locative et accessoires procéduraux, assurant la lisibilité du titre.
II. Valeur et portée de la solution rendue
A. Le maintien de l’exécution provisoire de droit au regard des critères légaux
La juridiction confirme ensuite le régime de l’exécution provisoire applicable aux jugements de première instance. Elle cite l’article 514 du code de procédure civile, selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », puis l’article 514-1 qui permet de l’écarter si elle « est incompatible avec la nature de l’affaire ». L’office du juge consiste alors à apprécier l’opportunité d’une dérogation motivée.
Au cas d’espèce, le juge retient que, « compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement », il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. La motivation s’arrime aux critères légaux, privilégie la sécurité des créanciers et demeure proportionnée au risque d’aggravation du retard de paiement. La solution apparaît mesurée et conforme au texte.
B. Les enseignements pratiques en matière de baux d’habitation et de frais de procès
La décision éclaire la pratique sur deux points sensibles. D’une part, elle confirme que la dette locative demeure exigible après la libération des lieux, lorsque l’arriéré est établi et que l’indemnité d’occupation n’est plus en cause, la prétention étant bornée aux loyers, charges et accessoires contractuels. D’autre part, elle ordonne une ventilation claire entre principal et frais, afin d’éviter l’imputation anticipée des dépens au titre du décompte.
La solution sur les frais suit l’article 700 du code de procédure civile, le juge allouant une somme de 250 euros « au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». L’économie générale du dispositif respecte l’article 696 pour la charge des dépens, tout en assurant l’effectivité par l’exécution provisoire. En contentieux locatif, l’équilibre est prudent, la motivation brève, et l’articulation des textes demeure juridiquement cohérente.