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Rendu par le Tribunal judiciaire du Havre, juge des contentieux de la protection, le 16 juin 2025, ce jugement d’homologation intervient dans un litige locatif. Le différend portait sur des loyers impayés, assorti de demandes de résiliation et d’expulsion, au terme d’une audience où un protocole transactionnel a été signé.
La juridiction, saisie initialement pour trancher des prétentions adverses, a constaté l’accord intervenu à l’audience publique. Le jugement, contradictoire et insusceptible d’appel, fonde sa décision sur les textes de la transaction et de l’homologation. Il énonce: « Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; […] Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile ; […] Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile ». La question posée était double: quelles sont l’étendue du contrôle du juge sur l’accord et la portée de l’homologation en matière locative. La solution est brève et claire: « HOMOLOGUE l’accord des parties ; DONNE force exécutoire à l’accord précité […] ; CONSTATE le dessaisissement de la présente Juridiction. »
I. Le contrôle d’homologation du juge des contentieux
A. Un contrôle de légalité et d’ordre public, non de pure opportunité
Le fondement procédural de l’homologation commande un contrôle restreint, centré sur la licéité de l’accord et son adéquation à la fin du litige. En rappelant « Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile », le juge s’inscrit dans le cadre qui limite l’office à la vérification de la validité, de la clarté et de la conformité à l’ordre public. Il ne réécrit pas la transaction et ne substitue pas son appréciation à celle des parties sur l’équilibre économique ou l’opportunité pratique de leurs concessions. En matière de bail d’habitation, ce contrôle inclut l’examen de clauses sensibles, telles que délais de paiement, modalités d’apurement ou stipulations relatives à la résiliation, pour s’assurer qu’elles ne heurtent pas les normes impératives.
Cette approche respecte la nature même de la transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Le visa « Vu les articles 2044 et suivants du Code civil » rappelle que l’accord suppose des concessions réciproques, un consentement libre et un objet licite. Le juge vérifie ainsi l’existence d’un compromis effectif et l’absence d’atteinte à des droits indisponibles. Il s’assure enfin que l’accord, pris dans son ensemble, n’induit ni déséquilibre manifestement illicite ni renonciations prohibées.
B. L’exigence d’un accord apte à mettre fin au litige saisi
L’homologation requiert un accord apte à éteindre le litige dans le périmètre de la saisine, sous peine d’inefficacité partielle. Le rappel des textes procéduraux signale que le juge doit s’assurer de cette finalité transactionnelle. La mention « JUGEMENT D’HOMOLOGATION CONFERANT FORCE EXECUTOIRE DU 16 JUIN 2025 » situe clairement l’acte juridictionnel dans une logique d’extinction du contentieux. En conférant l’exécutivité, la juridiction reconnaît qu’il existe des obligations suffisamment déterminées pour être exécutées, sans réserve incompatible avec un titre.
Cette exigence de terminaison effective se concilie avec la marge d’autonomie des parties. Le juge n’exige pas une liquidation intégrale de tous rapports juridiques connexes. Il s’assure cependant que l’accord couvre le cœur du litige, ici le paiement des loyers et les conséquences sur l’occupation, de sorte que l’instance n’ait plus d’objet utile à connaître.
II. Les effets de l’homologation en matière locative
A. La force exécutoire et l’articulation avec l’autorité de la transaction
La formule décisive « DONNE force exécutoire à l’accord précité » érige l’accord en titre d’exécution. L’homologation permet ainsi de recourir aux voies d’exécution en cas d’inexécution, sans repasser par un jugement au fond. En pratique locative, cette portée est décisive: elle sécurise l’échelonnement d’un apurement, et prévient les incertitudes sur l’effectivité des obligations convenues.
Cet effet s’articule avec l’autorité de la transaction attachée aux articles 2044 et suivants du Code civil. La transaction, une fois formée, fait obstacle à une nouvelle contestation sur ce qui a été tranché d’un commun accord. L’homologation ajoute l’exécutivité, sans altérer la nature conventionnelle de la solution. En cas de vice du consentement allégué, la voie appropriée demeure une action en nullité de la transaction, non un réexamen de l’homologation sur le fond de l’accord.
B. Le dessaisissement du juge et le régime des recours
La décision constate expressément: « CONSTATE le dessaisissement de la présente Juridiction. » Le renvoi à « Vu l’article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile » éclaire ce retrait: une fois l’accord homologué et l’instance vidée de son objet, le juge n’a plus compétence pour connaître des suites d’exécution, hors incidents limitativement prévus. Le caractère « insusceptible d’appel » du jugement renforce la stabilité de l’accord rendu exécutoire, conformément au régime classique des homologations lorsqu’aucune atteinte aux droits fondamentaux de procédure n’est alléguée.
Ce dessaisissement n’éteint pas toute voie de droit. Les parties conservent, le cas échéant, la faculté de contester la validité de la transaction pour erreur, dol ou violence, selon le droit commun. Elles peuvent également saisir le juge de l’exécution pour les difficultés liées à la mise en œuvre du titre. L’économie générale du dispositif ménage ainsi la paix contractuelle et la sécurité de l’exécution, finalités centrales de l’homologation.
En somme, la décision « HOMOLOGUE l’accord des parties » et, dans le même mouvement, assure sa pleine effectivité. Elle illustre un contrôle mesuré, fidèle au cadre des articles « 1565 et suivants du Code de procédure civile », et conforte la fonction pacificatrice de la transaction locative.