- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire du Havre, 17 juin 2025, statue sur un recours formé contre des mesures imposées par la commission départementale dans une procédure de traitement du surendettement. Les intéressés, après une décision du 17 septembre 2024 fixant une mensualité de 1 201 euros, un rééchelonnement sur 27 mois et un taux de 4,92 %, soutiennent l’inadaptation de ces paramètres au regard d’une situation professionnelle récemment précaire et demandent une réduction substantielle. Les créanciers convoqués ne comparaissent pas.
La procédure révèle un dépôt en avril 2024, une recevabilité en mai, puis une décision de mesures imposées en septembre, suivie d’un recours régulier début octobre. À l’audience d’avril 2025, les débiteurs exposent un contrat saisonnier récemment débuté, un projet de déménagement social et un accompagnement social en cours, et proposent une mensualité de 400 euros. La question posée tient à l’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une contestation pour adapter les mesures imposées, au regard de la capacité contributive réellement disponible et des plafonds légaux de durée et d’intérêts. La décision accueil le recours, réduit la mensualité à 500 euros, porte la durée à 60 mois et fixe un taux de 0 %.
I. L’office du juge et la détermination de la capacité contributive
A. Fondements textuels et pouvoirs d’ajustement
Le juge rappelle son office en matière de contestation des mesures imposées, en citant que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » La motivation articule ensuite les leviers disponibles, notamment le rééchelonnement et la modulation du taux, en s’appuyant sur le texte reproduit par l’arrêt selon lequel, s’agissant des intérêts, « Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. »
Le contrôle exercé n’est pas formel mais substantiel, puisqu’il porte sur l’adéquation des mesures à la soutenabilité budgétaire. Le juge assume un pouvoir correcteur, substituant aux mesures initiales un plan plus long et moins onéreux, conformément à l’économie des articles L. 733-1, L. 733-3 et L. 733-13, et dans les limites de durée légale. La citation de l’article R. 731-1, intégrée à la décision, place le calcul sous l’exigence d’un reste à vivre prioritaire, conditionnant l’ensemble de l’office.
B. Méthode de calcul et primauté de la capacité réelle
La décision présente successivement la capacité théorique issue du barème de saisie, puis la capacité réelle, explicitement privilégiée. Elle énonce que « la part des ressources mensuelles […] serait de 1480,17 euros », tout en ajoutant, de manière décisive, que « le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs ». Le raisonnement opère une déduction fine des charges nécessaires, à partir de ressources mensuelles d’environ 3 046 euros et de charges évaluées à 1 873 euros, pour retenir une capacité réelle de 1 173 euros.
Toutefois, l’appréciation ne s’arrête pas à ce quantum théorique. Le juge souligne l’enjeu de soutenabilité d’un premier plan, dans un contexte de contrat de courte durée et de démarches sociales, et décide une réduction plus nette encore de la mensualité. L’arrêt le formule clairement : « Pour donner aux débiteurs toutes les chances de respecter leur plan, la mensualité de remboursement sera réduite et la durée du plan sera rallongée. » La démarche s’inscrit dans un contrôle de proportionnalité financière, au service de l’effectivité du plan.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Conformité normative et pertinence de l’aménagement retenu
La combinaison retenue, soit 60 mois au taux de 0 % pour une mensualité maximale de 500 euros, respecte les bornes du droit positif. La durée demeure dans la limite de sept ans posée par le code, tandis que la réduction du taux à 0 % se fonde sur la possibilité d’un « taux réduit », potentiellement inférieur au taux légal, lorsque « la situation du débiteur l’exige » et que la décision est spécialement motivée. L’arrêt satisfait ces exigences par une motivation circonstanciée, rattachée aux revenus, aux charges et à la précarité du contrat en cours.
La cohérence de l’ensemble se vérifie sur deux plans. Sur le plan légal, l’articulation de L. 733-1, L. 733-3, L. 733-4 et L. 733-13 justifie la substitution de mesures et l’ajustement des accessoires. Sur le plan fonctionnel, l’arrêt réconcilie l’objectif d’apurement et la soutenabilité, en préférant un lissage temporel à une pression immédiate excessive. Il en résulte une solution équilibrée, prévenant l’échec du plan et la récidive du surendettement.
B. Incidences pratiques et lignes directrices pour l’avenir
La portée opérationnelle est nette pour les commissions et les juridictions. La décision confirme que le barème de saisie sert de repère, non de plafond intouchable, et que la capacité contributive doit être appréciée in concreto, en tenant compte des charges indispensables et de la stabilité des revenus. Elle consacre un pragmatisme protecteur : mieux vaut une mensualité ajustée et un plan allongé qu’un plan court voué à la caducité.
La formulation prescriptive de la décision en souligne la direction : « il convient de modifier la décision de la commission du 17 septembre 2024 et de prévoir le rééchelonnement […] sur une durée de 60 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 500 euros. » Les rappels du dispositif sur l’interdiction d’aggraver l’endettement, la caducité après mise en demeure et l’obligation d’information en cas d’augmentation de ressources renforcent l’effectivité du plan. L’arrêt propose ainsi un cadre lisible : des mesures ajustées à la réalité budgétaire, des obligations claires et une vigilance sur la soutenabilité, au service d’un apurement durable.