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Le droit du surendettement des particuliers, instauré par la loi du 31 décembre 1989, constitue une procédure collective simplifiée destinée à permettre aux personnes physiques de bonne foi de surmonter une situation financière obérée. La procédure de surendettement prévoit toutefois la possibilité pour le débiteur de se désister de sa demande, mettant ainsi fin à l’instance engagée devant le juge des contentieux de la protection.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 17 juin 2025 illustre cette hypothèse. Une personne avait déposé un dossier de surendettement le 23 décembre 2024 auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Les créanciers déclarés comprenaient plusieurs établissements de crédit à la consommation.
À la suite d’une contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission, la débitrice a comparu devant le juge des contentieux de la protection. Elle a alors informé ce dernier de sa volonté de se désister de sa demande de traitement de sa situation de surendettement. La raison invoquée tenait au décès de son époux survenu le 6 avril 2025, événement qui la conduisait à souhaiter déposer un nouveau dossier tenant compte de sa situation patrimoniale modifiée.
Le juge des contentieux de la protection était donc saisi de la question suivante : quels sont les effets du désistement d’instance formé par le débiteur en matière de surendettement des particuliers ?
Le tribunal a constaté le désistement de la demanderesse et prononcé la clôture de la procédure de surendettement. Le jugement, rendu en dernier ressort et réputé contradictoire, a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision invite à examiner d’abord la nature et les conditions du désistement en matière de surendettement (I), puis ses effets procéduraux et ses conséquences pour le débiteur (II).
I. La nature et les conditions du désistement en matière de surendettement
Le désistement constitue un acte unilatéral du demandeur qui renonce à poursuivre l’instance (A). Son application en matière de surendettement présente des particularités liées à la nature de cette procédure (B).
A. Le désistement d’instance comme manifestation de la volonté du demandeur
Le désistement d’instance est régi par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, expressément visés par la décision commentée. L’article 394 dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Il s’agit d’un acte processuel par lequel une partie renonce à la prétention qu’elle avait soumise au juge.
Le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 juin 2025 constate que la débitrice « informe le juge des contentieux de la protection qu’elle se désiste de sa demande de traitement de sa situation de surendettement ». Cette formulation révèle le caractère volontaire et explicite du désistement. La partie ne sollicite plus le bénéfice des mesures de traitement du surendettement.
La jurisprudence a précisé que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation au droit d’action. Le demandeur conserve la faculté d’introduire une nouvelle instance fondée sur la même prétention. Cette solution trouve une application directe en l’espèce puisque la débitrice se désiste précisément « afin de déposer un nouveau dossier » tenant compte de circonstances nouvelles.
B. L’adaptation du désistement au contexte du surendettement
La procédure de surendettement présente des caractéristiques qui influent sur le régime du désistement. Le débiteur est à l’origine de la saisine de la commission de surendettement par le dépôt d’un dossier. Il peut également contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection.
La décision commentée intervient dans le cadre d’une contestation des mesures imposées par la commission. Le désistement met fin à cette contestation et, par voie de conséquence, à l’ensemble de la procédure de surendettement en cours. Le juge « clôture la présente procédure de surendettement » enregistrée sous un numéro déterminé.
Le motif avancé par la débitrice mérite attention. Le décès de l’époux survenu le 6 avril 2025 constitue un événement modifiant substantiellement la situation patrimoniale et les charges du foyer. La composition du passif, la consistance de l’actif et les ressources du débiteur peuvent s’en trouver profondément modifiées. Le désistement permet alors de mettre fin à une procédure fondée sur des données devenues obsolètes.
II. Les effets procéduraux du désistement et ses conséquences
Le désistement produit des effets immédiats sur l’instance en cours (A) et ouvre la possibilité pour le débiteur d’engager une nouvelle procédure (B).
A. L’extinction de l’instance et la clôture de la procédure
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. L’absence de contestation de leur part permet au désistement de produire immédiatement effet.
Le tribunal « constate » le désistement, formule révélatrice de la nature de l’office du juge en la matière. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité du désistement. Il lui appartient seulement de vérifier que les conditions de validité sont réunies et d’en tirer les conséquences procédurales.
Le jugement prononce la clôture de la procédure de surendettement. Cette clôture met fin aux effets attachés à l’ouverture de la procédure, notamment la suspension des voies d’exécution et des procédures de saisie. Le débiteur se retrouve dans la situation antérieure au dépôt du dossier, sous réserve des actes valablement accomplis pendant la durée de la procédure.
B. La préservation du droit d’accès à la procédure de surendettement
Le désistement d’instance ne préjudicie pas au droit du débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement. L’article 394 du Code de procédure civile précise que le désistement « emporte extinction de l’instance » mais ne porte pas atteinte au droit substantiel d’action.
La débitrice a expressément manifesté son intention de « déposer un nouveau dossier suite au décès de son époux ». Cette faculté est conforme à l’économie générale du droit du surendettement. Aucune disposition légale n’interdit au débiteur qui s’est désisté de présenter une nouvelle demande, sous réserve de satisfaire aux conditions de recevabilité prévues par le Code de la consommation.
Le nouveau dossier permettra de prendre en compte la situation patrimoniale modifiée par le décès. Les dettes du défunt, leur transmission éventuelle au conjoint survivant, les droits successoraux et les nouvelles charges pourront être intégrés dans l’examen de la situation de surendettement. La commission disposera ainsi d’éléments actualisés pour apprécier la situation réelle du débiteur et proposer des mesures adaptées.