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Par une ordonnance de désistement rendue par la Cour d’appel de Rouen le 24 juin 2025, statuant au pôle social du tribunal judiciaire du Havre, la juridiction a mis fin à l’instance ouverte devant elle. Le fondement procédural est expressément visé par la formule liminaire: « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile ». La chronologie est précise. La décision rappelle que « Attendu que le 11 juin 2025, la société [3] a informé son contradicteur de son souhait de se désister de l’instance, » et que « le 19 juin 2025, la Caisse en défense à fait connaître les intentions de la société [3] et accepté le désistement. » Le contentieux relevait de la sécurité sociale et de l’aide sociale, et la défenderesse avait été dispensée de comparution.
La procédure se résume à l’initiative unilatérale du demandeur, notifiée à la partie adverse, suivie d’une acceptation expresse. Les prétentions respectives se cristallisaient donc autour de l’efficacité d’un désistement d’instance en cause d’appel, sans débat sur le fond. La question posée tenait aux conditions de perfection du désistement et à ses effets, au regard des articles 394 et suivants du code de procédure civile. La Cour d’appel de Rouen s’est bornée à tirer les conséquences procédurales de l’acceptation, en prononçant: « CONSTATONS le désistement du demandeur, » ce qui dessaisit le juge de l’instance en cours et éteint la procédure sans statuer au principal.
I – Le cadre légal et procédural du désistement d’instance en appel social
A – Les conditions de perfection: initiative du demandeur, information et acceptation
Le texte vise le désistement d’instance, que le demandeur peut former en tout état de cause, sous réserve d’acceptation lorsque des droits ont été noués dans l’instance. L’ordonnance rappelle l’initiative claire et datée du demandeur, puis l’accord de l’adversaire, en deux étapes complémentaires. L’extrait « Attendu que le 11 juin 2025, la société [3] a informé son contradicteur de son souhait de se désister de l’instance, » atteste la manifestation non équivoque de volonté. La suite, « le 19 juin 2025, la Caisse en défense à fait connaître les intentions de la société [3] et accepté le désistement, » consacre l’adhésion, exigée lorsque l’instance a produit des effets procéduraux susceptibles d’affecter la position du défendeur.
Dans la configuration d’un appel en matière sociale, l’acceptation emporte neutralisation des éventuelles prétentions reconventionnelles en cours, sauf maintien explicite par une voie autonome. Rien, dans la décision, n’indique une demande incidente subsistante ou un appel incident. La Cour vérifie donc des conditions simples: un écrit de désistement suffisamment explicite et une acceptation dépourvue d’ambiguïté, recueillie avant toute clôture. Ce contrôle de régularité suffit ici à caractériser la perfection du désistement.
B – Les pouvoirs du juge délégué et les effets procéduraux du constat
Le juge, une fois l’acceptation acquise, n’apprécie pas l’opportunité du retrait; il en constate les effets normés. La formule « CONSTATONS le désistement du demandeur, » marque un office limité et purement procédural. Le constat dessaisit la juridiction de l’instance et met fin à la procédure, sans autorité de chose jugée au principal. L’absence de dispositif sur le fond confirme le caractère exclusivement procédural de l’ordonnance, conforme à la distinction entre désistement d’instance et d’action.
L’effet utile réside dans l’extinction de l’instance d’appel, qui rétablit la situation procédurale antérieure comme si l’instance n’avait pas abouti, sauf accords particuliers. En matière sociale, cela sert l’économie de la justice lorsque le litige perd son objet ou lorsque la stratégie procédurale évolue. Le formalisme retenu par la Cour d’appel de Rouen s’inscrit dans une pratique constante et prévisible.
II – La cohérence de la solution avec le droit positif et sa portée en contentieux social
A – Conformité aux principes directeurs du procès et sécurité juridique
La motivation, bien que brève, s’arrime explicitement à la lettre des articles 394 et suivants. L’acceptation, formalisée, satisfait à l’exigence de protection du défendeur, partie bénéficiaire de droits procéduraux nés de l’instance. La référence introductive, « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile, » place l’ordonnance dans la hiérarchie des normes procédurales. Le respect du contradictoire est assuré par l’information claire et l’adhésion, relevées par les attendus cités.
Sur le terrain de la sécurité juridique, la solution présente une lisibilité immédiate: l’instance s’éteint sans incidence substantielle sur le litige de fond. La Cour évite toute confusion avec une acquiescence au principal, dont l’ordonnance ne porte pas la trace, et prévient les effets indus sur d’éventuelles demandes ultérieures. Cette sobriété méthodique répond à l’exigence de neutralité attachée au désistement d’instance.
B – Portée pratique en matière sociale et limites de l’office juridictionnel
En contentieux de la sécurité sociale, le désistement d’instance contribue à la fluidité des flux, notamment lorsque les situations évoluent rapidement. L’ordonnance illustre une voie de sortie procédurale peu coûteuse, qui ménage les ressources des parties et du service public de la justice. La formule finale, « CONSTATONS le désistement du demandeur, » suffit à produire l’extinction, sans autre condition ni réserve, dès lors que l’acceptation figure au dossier.
La portée demeure cependant cantonnée à l’instance. Elle ne préjuge pas d’un désistement d’action, ni de la possibilité de reprises ultérieures selon les règles de droit commun. Les limites tiennent également aux hypothèses d’atteinte à l’ordre public social ou de droits indisponibles, où l’office du juge pourrait exiger une vigilance accrue. Ici, la Cour d’appel de Rouen applique strictement le régime légal, offrant un modèle clair et reproductible pour des situations analogues.