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La Cour d’appel de Rouen, statuant par ordonnance du 24 juin 2025, constate le désistement d’une instance introduite devant le pôle social du Tribunal judiciaire du Havre. Le demandeur avait saisi la juridiction pour un litige relatif à la sécurité sociale. Par courrier des 8 avril et 14 juin 2025, il a informé le tribunal de son souhait de se désister, indiquant que le litige était devenu sans objet. Le défendeur a accepté ce désistement par courriel du 29 avril 2025. Le juge, saisi sur le fondement des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, a rendu une ordonnance de désistement. La décision soulève la question de savoir dans quelles conditions le juge peut constater un désistement d’instance accepté par la partie adverse. La solution retenue est de constater purement et simplement le désistement, mettant ainsi fin à l’instance.
**Le formalisme assoupli du désistement accepté**
L’ordonnance illustre l’application souple des règles procédurales gouvernant le désistement d’instance. Le demandeur a exprimé sa volonté par simple courrier, sans recourir à un acte de procédure formalisé. Le défendeur a manifesté son acceptation par un courriel. La juridiction valide ces échanges comme constituant une expression valable des volontés respectives. Elle retient que « le défendeur a accepté le désistement de la partie adverse ». Cette approche confirme une jurisprudence constante qui privilégie la réalité des consentements sur le strict formalisme. Elle facilite ainsi la fin des procédures devenues inutiles. L’économie de moyens procéduraux qui en résulte sert l’efficacité de la justice. Cette souplesse est toutefois encadrée. Elle suppose une volonté non équivoque et une preuve certaine de l’acceptation. L’ordonnance vérifie ces conditions en s’appuyant sur des écrits datés.
**L’office du juge face à un désistement concordant**
Le rôle du juge se limite à un constat lorsque les parties sont d’accord. L’ordonnance se borne à « CONSTATONS le désistement du demandeur ». Cette formulation est caractéristique. Le juge n’a pas à apprécier le bien-fondé des motifs invoqués, ni à contrôler la régularité substantielle de l’accord. Son intervention est minimale et procédurale. Cette solution est conforme à l’article 408 du Code de procédure civile. Le texte dispose que le désistement accepté met fin à l’instance. Le juge en tire les conséquences nécessaires. Cette vision restrictive de l’office du juge peut être discutée. Elle assure une célérité certaine dans le traitement des affaires. Elle respecte également le principe dispositif qui régit la procédure civile. Les parties sont maîtresses de l’extinction de l’instance qu’elles ont engagée. La décision s’inscrit dans cette logique procédurale pure.
La portée de cette ordonnance est principalement pratique. Elle rappelle la simplicité de la procédure de désistement accepté. Elle n’innove pas sur le plan juridique mais applique des solutions bien établies. Sa valeur réside dans l’illustration concrète d’un mécanisme utile au désengorgement des tribunaux. Le litige étant devenu sans objet, la solution adoptée évite une instruction inutile. Elle libère les ressources judiciaires pour d’autres contentieux. Cette efficacité procédurale ne doit pas occulter une réflexion sur les droits substantiels. Le désistement met fin à l’instance mais pas nécessairement aux droits sous-jacents. Rien n’interdit au demandeur d’agir à nouveau ultérieurement, sous réserve des délais de prescription. La décision ne préjuge donc pas du fond du droit. Elle clôt simplement une phase procédurale devenue sans objet par la volonté concordante des parties.