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Rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 juin 2025, ce jugement du juge aux affaires familiales prononce un divorce accepté, fixe les effets patrimoniaux à une date antérieure et organise l’autorité parentale. Le litige présente un élément d’extranéité, lequel conduit le juge à se prononcer sur la compétence internationale et la loi applicable. Deux enfants communs sont concernés. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 27 février 2025. Un procès-verbal d’acceptation a été signé le 23 janvier 2025. La décision est contradictoire et rendue en premier ressort, après audience de dépôt.
Les époux ont consenti au principe de la rupture sans allégations fautives. Il est relevé que des discussions patrimoniales ont été engagées, sans aboutir à une liquidation judiciaire immédiate. La résidence des enfants est fixée chez l’un des parents, l’autre bénéficiant d’un droit de visite réglé par paliers. La contribution à l’entretien et à l’éducation est suspendue en raison d’un état d’impécuniosité, jusqu’au retour à meilleure fortune. Le juge partage les dépens et règle l’exécution provisoire des mesures d’autorité parentale.
La question de droit porte d’abord sur la compétence des juridictions françaises et l’applicabilité de la loi française au divorce accepté, puis sur la fixation de la date des effets entre époux et sur les critères d’organisation de l’autorité parentale. Le juge affirme la compétence et applique la loi française, prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, anticipe les effets patrimoniaux au 23 octobre 2024, encadre précisément le droit de visite et, à titre exceptionnel, dispense temporairement le parent impécunieux de contribution.
I. Le sens de la décision: divorce accepté et organisation des effets
A. Compétence internationale, loi applicable et prononcé du divorce accepté
Le juge ouvre par une affirmation nette de compétence et de conflit de lois. Il est d’abord énoncé que « DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce ». La formule, lapidaire et complète, réunit les deux chefs classiques du contrôle préalable: l’attribution de compétence et le renvoi à la loi interne. Rien dans les motifs n’est publié, mais la solution cadre avec les critères de compétence du droit de l’Union et avec les rattachements du droit international privé français.
Le prononcé du divorce repose sur l’économie propre au divorce accepté. Le dispositif retient qu’il « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci » et « PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce ». Le juge consacrant l’accord des époux sur le principe, il se dispense d’apprécier des griefs. La solution s’inscrit dans la finalité du divorce accepté: sécuriser le consentement réciproque sur la rupture et circonscrire le débat aux effets du divorce.
B. Effets patrimoniaux, date de prise d’effet et ordre procédural
Le juge articule ensuite les effets entre époux, en retenant un ancrage factuel antérieur. Il est énoncé qu’il « FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 23 octobre 2024 ». La fixation à la date de cessation de la communauté de vie traduit l’usage des pouvoirs d’appréciation prévus pour ajuster la rétroactivité dans l’intérêt d’une liquidation équitable. La mention selon laquelle il « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » confirme l’orientation amiable du règlement.
Le dispositif encadre aussi la publicité et la portée des énonciations. Il est précisé qu’il « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ». La règle de stricte transcription réduit les risques d’atteinte à la vie privée et garantit l’exactitude des mentions opposables. Par cohérence, le juge « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage… », ce qui valorise la solution négociée et réserve, en cas d’échec, la saisine ultérieure.
II. La valeur et la portée: autorité parentale, droit de visite et obligations alimentaires
A. Intérêt de l’enfant, précision des modalités et sécurité pratique
Le jugement ordonne une coparentalité ordinaire, respecte la stabilité résidentielle et aménage un droit de visite prévisible. La clarté rédactionnelle sert l’exécution: il est énoncé que « la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ». Cette définition opérationnelle réduit les conflits calendaires.
Le mécanisme de renonciation tacite renforce la sécurité des échanges. Le juge « DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ». La présomption incite à la ponctualité, protège l’enfant de l’incertitude et évite les revendications ex post, tout en ménageant l’exception de force majeure. L’ensemble est articulé avec le rappel que les mesures parentales « sont exécutoires de droit à titre provisoire », ce qui sécurise immédiatement la mise en œuvre.
B. Dispense temporaire de contribution, usage du nom et économie procédurale
La décision admet une dispense de contribution en raison d’un état d’impécuniosité, jusqu’au retour à meilleure fortune. Cette modulation s’inscrit dans les principes de proportion des obligations alimentaires aux ressources et aux charges, et dans la faculté de révision à bref délai si la situation évolue. La mesure concilie l’intérêt de l’enfant, qui bénéficie d’un cadre de vie stabilisé, et la réalité économique d’un parent empêché, en privilégiant une solution réajustable plutôt qu’une créance irréaliste.
L’économie du dispositif renforce l’effectivité. Il est indiqué qu’il « DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties » et « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ». Le partage des frais préserve l’égalité procédurale après une instance où les positions convergent sur le principe du divorce. La limitation de l’exécution provisoire aux seules mesures parentales, exécutoires de droit, cantonne les risques d’irrémédiable, tout en assurant la continuité de la vie de l’enfant. La portée de l’arrêt est ainsi double: inciter à la liquidation amiable et fournir un canevas de modalités parentales immédiatement applicables, précises et prévisibles.