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Par un jugement du 28 juillet 2025, le Tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a rejeté le recours d’un employeur contre un taux d’IPP fixé à 10%. La décision intervient à la suite d’un accident du travail du 9 janvier 2021, consolidé le 2 avril 2024, avec séquelles à l’épaule chez un salarié droitier.
Le service médical a retenu un taux de 10% le 5 avril 2024, confirmé par la commission de recours amiable. L’employeur a contesté ce taux devant le juge pour le ramener à 8% dans les rapports caisse/employeur, ou subsidiairement obtenir une mesure d’instruction.
La question portait sur le contrôle juridictionnel du taux au regard des critères de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur l’office du juge quant à l’opportunité d’une mesure d’instruction médicale. Le tribunal a maintenu le taux de 10% et refusé toute mesure d’instruction, retenant l’absence de différend médical pertinent et l’insuffisance des éléments présentés.
I. Le contrôle du taux d’IPP par le juge social
A. Les critères légaux et la place du barème
Le juge rappelle que la fixation du taux s’effectue au regard des séquelles, de l’état général, de l’âge, des aptitudes et de la qualification, conformément au texte. Le barème indicatif structure l’évaluation, mais n’épuise pas le contrôle juridictionnel, qui demeure concret et motivé.
Il exerce un contrôle de cohérence entre la description médicale et la traduction en pourcentage, en vérifiant l’ajustement opéré au regard d’un état antérieur. La régulation s’effectue dans la fourchette barémique, sans se substituer à l’expertise médicale lorsque celle-ci est claire et complète.
B. L’appréciation des séquelles et de l’état antérieur
Le juge se fonde sur la description clinique et la confirmation collégiale retenues par les instances médicales. « les séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite, chez un droitier, sur état antérieur, consistent en algie résiduelle et limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ».
Il en déduit qu’« un taux de 10% indemnise correctement les séquelles », compte tenu de la limitation d’antépulsion et d’abduction et de l’incidence de l’état antérieur. L’économie générale de la motivation traduit une modulation raisonnable au sein de la grille, là où l’insuffisance démonstrative de la thèse adverse ne permettait pas d’abaisser le taux.
II. La mesure d’instruction et la charge de la preuve
A. Une faculté encadrée par l’article R.142-16
Le jugement rappelle la latitude procédurale en matière d’investigations médicales: « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Cette faculté n’est pas automatique; elle répond à l’utilité du litige et ne pallie pas une carence probatoire. Elle suppose un différend médical réel, précis et pertinent, révélant une incertitude que la pièce sollicitée est apte à dissiper utilement.
B. L’insuffisance des pièces adverses et le refus d’expertise
Le tribunal constate que les éléments produits « sont insuffisants pour ramener le taux opposable à 8% ». La critique adverse ne déconstruit ni la logique barémique mobilisée ni le raisonnement d’ajustement lié à l’état antérieur.
Il relève encore qu’ils « ne laissent subsister aucun différend d’ordre médical qui supposerait d’ordonner une mesure d’instruction ». L’expertise ne se substitue pas à l’argumentation médicale adversative; elle intervient pour trancher une hésitation objectivée, non pour suppléer un dossier incomplet.
Le raisonnement consacre un standard probatoire exigeant: la partie doit établir une divergence médicale précise, étayée par le barème, et démontrer l’erreur d’appréciation invoquée. La décision souligne la valeur référentielle du barème indicatif, sans rigidité, et confirme le contrôle effectif du juge social sur l’ajustement tenant à l’état antérieur.