Tribunal judiciaire de Du Havre, le 28 juillet 2025, n°24/00327

Tribunal judiciaire du Havre, pôle social, 28 juillet 2025. Le litige naît d’une exposition professionnelle ancienne à l’amiante d’un salarié décédé d’un cancer broncho‑pulmonaire reconnu au titre du tableau n° 30 bis. Après acceptation d’offres indemnitaires, le demandeur subrogé agit en faute inexcusable contre l’employeur, placé en liquidation depuis plusieurs années et représenté par un mandataire ad hoc. La caisse intervient et conteste uniquement le préjudice d’agrément, l’employeur ne comparaissant pas. La question posée tient à la caractérisation de la faute inexcusable au regard d’un corpus normatif ancien et à ses conséquences indemnitaires, notamment la majoration de rente, l’indemnité forfaitaire et les chefs de préjudices personnels. Le jugement retient la faute inexcusable, fixe la majoration de rente à son maximum, alloue l’indemnité forfaitaire et confirme l’ensemble des postes demandés, ordonnant l’exécution provisoire.

I. Les conditions de la faute inexcusable retenues

A. Un cadre normatif ancien et exigeant

Le tribunal rappelle d’abord l’obligation légale de sécurité et sa sanction spécifique. Il cite le critère classique en ces termes: «Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.» La grille d’analyse est ainsi solidement ancrée dans le droit positif.

L’office du juge se déploie ensuite autour d’un faisceau de textes anciens, dont la portée demeure structurante. Le jugement rappelle que «Les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ont imposé à l’employeur de renouveler l’air des ateliers et de faire bénéficier les travailleurs de masques et de dispositifs de protection appropriés.» S’y ajoutent les tableaux des maladies professionnelles de 1950, complétés en 1951, puis l’extension de 1976 et la différenciation opérée en 1985. L’ensemble trace un devoir de vigilance renforcé.

La juridiction souligne la connaissance publique et progressive de la dangerosité de l’amiante. Elle énonce que «Ainsi, dès 1950, et a fortiori dans les années 1970, tout employeur était avisé et tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante et ce, quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant encore subsister à l’époque dans certains domaines.» La conscience du risque est donc objectivée par l’état du droit et des connaissances.

B. Une appréciation factuelle centrée sur l’exposition et les carences

Les éléments versés aux débats attestent d’une exposition habituelle aux poussières d’amiante lors d’activités de soudure et de manipulation de matériaux calorifuges, dans un contexte d’aspiration insuffisante. Le jugement retient l’absence de protection respiratoire et de mesures techniques suffisantes, alors que le cadre normatif imposait d’anticiper le risque et d’en prévenir l’inhalation. L’articulation entre prescriptions textuelles, publications anciennes et pratiques de l’atelier établit la carence fautive.

La formule conclusive consacre l’analyse: «En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est démontrée.» La motivation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante, combinant l’objectivation de la conscience du danger et l’exigence de mesures préventives adaptées. La solution, solidement étayée, ouvre naturellement sur les effets indemnitaires de la faute.

II. Les conséquences indemnitaires et procédurales

A. Subrogation, majoration et indemnité forfaitaire

Le juge fonde la recevabilité et l’action du demandeur subrogé sur la loi du 23 décembre 2000. Il rappelle que «En vertu de l’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le Fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.» La subrogation structure la circulation des flux indemnitaires.

La majoration de rente est fixée à son maximum, conformément à l’article L. 452‑2. Le jugement statue également sur l’indemnité forfaitaire liée au taux d’incapacité. Il reproduit la règle selon laquelle «Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.» Le taux ayant été fixé à 100 %, l’allocation est mécaniquement due. L’économie d’ensemble assure la cohérence entre réparation forfaitaire, majoration et recours du subrogé.

B. Préjudice d’agrément, preuve et exécution provisoire

S’agissant du préjudice d’agrément, la juridiction adopte la définition prétorienne et son périmètre restrictif. Elle rappelle que «En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (Civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.523).» Des attestations circonstanciées viennent démontrer l’impossibilité de poursuivre des activités sportives et associatives antérieures, de façon régulière.

Le tribunal en déduit l’existence du chef de préjudice contesté et le chiffre expressément: «En l’état de ces éléments, le préjudice d’agrément est établi ; la somme de 15 200 euros sera retenue à ce titre.» Les autres postes, non débattus, sont fixés conformément aux demandes, assurant l’exhaustivité de la réparation complémentaire prévue par l’article L. 452‑3.

La décision précise enfin le régime de l’exécution. Après avoir rappelé l’exécution provisoire de droit en matière sociale, la juridiction clôt sa motivation par la formule opératoire: «Il y a donc lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.» L’effectivité de la réparation, au service de la finalité protectrice du contentieux de la faute inexcusable, s’en trouve garantie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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