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Par un jugement du 28 juillet 2025, le tribunal judiciaire du Havre (pôle social), n° RG 25/00019, se prononce sur la recevabilité d’une opposition à contrainte. Un organisme de sécurité sociale a décerné une contrainte afin de recouvrer des indemnités journalières réputées indues, au motif d’une activité exercée durant un arrêt de travail. L’assurée a formé opposition dans le délai légal, sans contester la créance ou la régularité de la contrainte, et a sollicité un échéancier de paiement. Le créancier a conclu à l’irrecevabilité pour défaut de motivation de l’opposition, tandis que l’intéressée a confirmé ne pas discuter la dette et a proposé des versements mensuels. La question posée tient à l’exigence de motivation de l’opposition prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, et à la qualification d’une demande d’échelonnement. Le tribunal déclare l’opposition irrecevable, retenant l’absence de moyens de contestation, en ces termes: « En conséquence, son opposition doit être déclarée irrecevable. »
I. L’exigence de motivation de l’opposition à contrainte
A. Cadre légal et finalité de la motivation
Le jugement reproduit le texte applicable et rappelle que « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » Cette exigence ne prescrit pas une argumentation développée, mais impose l’énoncé de moyens identifiables, qu’ils portent sur la régularité, le principe ou le quantum de la créance. La motivation permet de circonscrire l’objet du litige, d’éviter les oppositions de pure convenance, et d’assurer un débat contradictoire utile devant la juridiction saisie.
Le même article précise les modalités formelles de la poursuite, ce qui éclaire la place de l’opposition dans la chaîne procédurale: « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » L’opposition, voie de contestation de la contrainte, s’inscrit ainsi dans un dispositif contentieux finalisé, distinct de l’exécution et des aménagements de paiement qui relèvent d’une autre logique.
B. Qualification de la demande d’échéancier et contrôle de recevabilité
Appliquant ce cadre, le tribunal constate l’absence de grief articulé contre la contrainte. Il relève que l’intéressée « ne conteste les termes de sa dette, n’apportant aux débats aucun argument susceptible de revenir sur ces termes. » Une demande d’échelonnement n’est pas, en elle-même, une contestation de la créance ou de la validité de l’acte; elle relève de la seule exécution. Le juge opère donc une démarcation nette entre l’opposition contentieuse, qui suppose une motivation, et la sollicitation de délais, qui ne saurait suppléer l’absence de moyens.
La solution tient à la fonction de l’opposition: ouvrir un débat sur le bien-fondé ou la régularité de la contrainte. À défaut d’un minimum de motivation, l’instance ne peut remplir son office. En retenant l’irrecevabilité, la juridiction assure la cohérence de l’économie du texte, sans ériger un formalisme excessif, la motivation exigée demeurant substantielle mais mesurée.
II. Les effets de l’irrecevabilité et les voies d’aménagement de la dette
A. Effet exécutoire et maintien des effets de la contrainte
L’article R. 133-3 précise que « La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Lorsque l’opposition est irrecevable, la contrainte recouvre ses pleins effets, notamment sa valeur de titre permettant la poursuite du recouvrement. L’absence de débat au fond sur la créance résulte ici de la défaillance de motivation, non d’un jugement de principe sur le bien-fondé, ce qui conforte la portée strictement procédurale de la décision.
Cette conséquence est conforme à la logique du recouvrement social, qui distingue nettement la phase contentieuse de la phase d’exécution. Elle évite qu’une opposition non motivée suspende artificiellement les effets d’un titre régulier, tout en maintenant l’équilibre entre efficacité du recouvrement et droit au juge.
B. Délais de paiement et office du juge de l’exécution
L’irrecevabilité de l’opposition ne ferme pas la voie aux aménagements de paiement. Le jugement oriente vers les circuits appropriés, relevant de la négociation avec le créancier, puis, en cas d’échec, de la saisine du juge de l’exécution. Cette répartition des offices préserve la finalité de chaque procédure: la contestation devant le pôle social, l’aménagement des modalités d’exécution devant le juge compétent.
Cette articulation présente un intérêt pratique net. Elle canalise les demandes en fonction de leur objet réel, évitant les confusions entre contestation et exécution, et permet, le cas échéant, l’octroi de délais proportionnés à la situation du débiteur. Elle limite, enfin, le risque de dévoiement de l’opposition en instrument de temporisation, sans priver le débiteur de protections adaptées au stade de l’exécution.