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Rendue dans le ressort de la cour d’appel de Rouen, l’ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, en date du 28 juillet 2025, intervient à la suite d’un désistement d’instance. La demanderesse a manifesté sa volonté de mettre fin au litige engagé contre un organisme de sécurité sociale, ce que confirme la formule retenue par la juridiction, « Attendu que le demandeur a informé le Tribunal de son souhait de se désister de l’instance ». Le défendeur a, de son côté, consenti à cette extinction, comme l’exprime la décision, « Que le défendeur a accepté le désistement de la partie adverse ». Le fondement procédural est expressément rappelé, « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile », signalant l’application du régime commun du désistement.
La procédure tient en quelques étapes simples, puisque la juridiction relève l’initiative du demandeur et l’accord du défendeur, puis statue contradictoirement pour en tirer les conséquences procédurales. La solution tient dans le seul constat, « CONSTATONS le désistement du demandeur », qui éteint l’instance en cours sans préjuger du fond. La question posée est classique en droit processuel civil : quelles conditions et quels effets emportent, en contentieux social, un désistement d’instance notifié au juge et accepté par l’adversaire. L’ordonnance y répond avec sobriété, en rappelant le cadre normatif et en se bornant à constater l’extinction, ce qui invite à en préciser le régime puis à en apprécier la portée concrète.
I) Le désistement d’instance et ses conditions de mise en œuvre
A) L’exigence d’une manifestation de volonté claire et, le cas échéant, d’une acceptation
Le désistement d’instance suppose une volonté non équivoque du demandeur de renoncer à la poursuite de la procédure en cours, indépendamment du bien‑fondé de l’action exercée. L’ordonnance le relève explicitement par la formule, « Attendu que le demandeur a informé le Tribunal de son souhait de se désister de l’instance », qui matérialise un désistement exprès. La référence à « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile » situe le cadre légal, lequel admet le désistement à tout état de la procédure, sous réserve des intérêts légitimes de l’adversaire. La présence, en l’espèce, d’une « acceptation » du défendeur confère à la décision sa cohérence procédurale, l’acquiescement levant tout doute sur l’absence de charge nouvelle pour la partie adverse et sur la régularité de l’extinction.
B) Le rôle du juge, limité à la vérification et à la constatation
Le juge vérifie la réalité du désistement, l’absence d’atteinte à l’ordre public procédural et, si elle est requise, l’acceptation de la partie adverse. La décision commente implicitement cette fonction de contrôle minimal en se bornant à « CONSTATONS le désistement du demandeur », ce qui exclut tout examen du fond. Une telle économie de moyens correspond à la nature même du désistement d’instance, mécanisme d’autonomie des parties qui éteint le lien procédural sans trancher le droit substantiel. Elle assure, en outre, la lisibilité du dispositif en contentieux social, où l’exécution rapide d’une extinction non contestée favorise la sécurité procédurale.
II) Les effets du désistement et l’appréciation de la solution retenue
A) L’extinction de l’instance, sans autorité au principal, et la possibilité de réintroduire
Le désistement d’instance met fin au procès sans emporter renonciation au droit d’agir, à la différence du désistement d’action, qui clôt le débat sur le fond de manière définitive. La formule « CONSTATONS le désistement du demandeur » traduit cette distinction, puisque la juridiction n’entend pas statuer au principal ni édicter une autorité de chose jugée sur la prétention. Il en résulte que la demande pourrait, en principe, être réintroduite, sous réserve des délais de prescription et forclusions applicables, particulièrement stricts en matière de sécurité sociale. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une orthodoxie procédurale qui préserve la liberté d’instance, tout en ménageant l’équilibre des positions des parties.
B) La sobriété du dispositif, ses vertus pratiques et ses limites
La décision assume une rédaction concise, rappelant les textes, constatant la volonté des parties et clôturant l’instance par une motivation adéquate, « Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile » et « Que le défendeur a accepté le désistement de la partie adverse ». Cette sobriété présente un avantage de clarté, notamment en contentieux de masse, où l’efficacité commande de sécuriser les extinctions non conflictuelles. Elle révèle toutefois une limite, puisque la question des dépens et des frais irrépétibles n’est pas abordée, alors que le régime légal tend à imputer les coûts au désistant, sauf accord contraire. Une mention explicite, même brève, aurait dissipé toute ambiguïté sur la charge des frais, sans alourdir l’économie générale de l’ordonnance.
La solution commentée apparaît, en définitive, pleinement conforme au droit positif du désistement d’instance, dont elle illustre la mécanique essentielle par trois énoncés décisifs, « Attendu que le demandeur a informé », « Que le défendeur a accepté » et « CONSTATONS le désistement ». Elle maintient la distinction classique avec le désistement d’action, garantit la maîtrise du procès par les parties et consacre le rôle de régulation du juge, limité à la vérification formelle et au constat utile. Par son style, elle met en valeur l’objectif d’extinction rapide de l’instance, tout en appelant, pour une sécurité accrue, une vigilance sur l’accessoire des frais, souvent déterminant en pratique.