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Rendu par le Tribunal judiciaire du Havre le 28 juillet 2025, ce jugement tranche un recours dirigé contre une décision refusant l’orientation d’une élève vers une section d’enseignement général et professionnel adapté. La juridiction a statué après avoir examiné les éléments recueillis dans le dossier scolaire, notamment les évaluations pédagogiques successives et les avis de l’équipe éducative.
La demanderesse sollicitait une orientation en SEGPA pour sa fille, au motif de difficultés marquées, spécialement en mémorisation. L’organisme départemental compétent s’y opposait, en soulignant une progression notable, une autonomie affirmée et un socle de compétences désormais consolidé, ainsi que l’absence de troubles cognitifs objectivés.
La procédure a connu deux décisions défavorables rendues par la commission compétente, maintenues à l’issue d’une réévaluation. Le recours devant la juridiction sociale a été formé ensuite, en contestant la pertinence du refus au regard des difficultés persistantes, et en invoquant la finalité même de la SEGPA. La défense, absente à l’audience, a néanmoins soutenu par écrit le rejet des prétentions, en valorisant l’évolution scolaire et la capacité d’adaptation de l’élève.
La question posée au juge tenait à la qualification de « difficultés scolaires graves et persistantes » justifiant une orientation en SEGPA, au regard des référentiels applicables et des observations pédagogiques récentes. La juridiction a rejeté le recours, après avoir rappelé que « La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien » et que « La Segpa n’a pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française ». Elle a retenu que les progrès, l’autonomie, et la solidité du socle commun excluaient une telle orientation, relevant en particulier que « Il existe encore des difficultés de mémorisation mais celles-ci ne peuvent justifier à elles-seules l’orientation vers la SEGPA ».
I. Le sens de la décision: la SEGPA comme dispositif subsidiaire et ciblé
A. Le rappel du cadre normatif et la centralité du critère de gravité persistante
La juridiction fonde son raisonnement sur la circulaire n°2015‑176, qui encadre finalité et public de la SEGPA. Elle cite que « La Segpa accueille des élèves présentant des difficultés scolaires graves et persistantes auxquelles n’ont pu remédier les actions de prévention, d’aide et de soutien ». Cette référence recentre l’appréciation sur la nature, l’intensité et la résistance des difficultés aux dispositifs ordinaires d’aide, plutôt que sur une seule caractéristique isolée.
Par la seconde clause, « La Segpa n’a pas vocation à accueillir des élèves au seul titre de troubles du comportement ou de difficultés directement liées à la compréhension de la langue française », le juge marque le périmètre négatif du dispositif. L’orientation spécialisée ne constitue pas une réponse de convenance ni un substitut au droit commun de l’inclusion. Elle suppose un déficit global du socle, durable et réfractaire aux remédiations classiques.
B. L’appréciation concrète des acquis, de l’autonomie et du socle commun
Le jugement mobilise les bilans successifs pour caractériser une progression significative, une autonomie affirmée, et une insertion satisfaisante dans la scolarité ordinaire. La juridiction relève que les difficultés persistent surtout en mémorisation, mais que l’élève lit, écrit, applique les règles de base en langue et sollicite l’aide à bon escient. Elle en déduit un socle de connaissances suffisant pour poursuivre en filière générale, le travail de consolidation se poursuivant dans des dispositifs ordinaires d’inclusion.
L’extrait « Il existe encore des difficultés de mémorisation mais celles-ci ne peuvent justifier à elles-seules l’orientation vers la SEGPA » cristallise la clé de voûte du raisonnement. Les difficultés repérées ne franchissent pas le seuil exigé par la circulaire, faute de gravité globale et de résistance démontrée aux aides déjà mises en œuvre. La solution retient ainsi la subsidiarité de la SEGPA par rapport aux aménagements du droit commun.
II. La valeur et la portée: une grille d’appréciation resserrée et cohérente
A. Une motivation conforme au droit positif et respectueuse de l’économie du dispositif
En se référant aux textes qui définissent la finalité de la SEGPA, la juridiction évite toute confusion entre difficultés circonscrites et déficit structurel du socle. Elle privilégie une lecture dynamique du dossier, attentive aux progrès et à l’autonomie, plutôt qu’une photographie figée des seules fragilités. Cette démarche s’inscrit dans la logique d’une école inclusive, où l’orientation spécialisée demeure l’exception mesurée par la gravité persistante.
La motivation se garde d’ériger un indicateur médical en condition déterminante, et demeure ancrée dans l’évaluation pédagogique. Le critère opérant reste la combinaison d’un déficit scolaire grave, durable et résistant, que le dossier ne démontre pas de façon suffisante. Le contrôle exercé apparaît ainsi adapté à la nature éducative de la mesure sollicitée.
B. Une portée surtout d’espèce, mais un signal clair sur la charge probatoire
La décision a une portée essentiellement factuelle, attachée à l’architecture précise des bilans produits et à la trajectoire d’évolution constatée. Elle rappelle toutefois, avec netteté, l’exigence probatoire pesant sur la démonstration de difficultés graves et persistantes non résolues par les outils de droit commun. À défaut d’une telle preuve, la voie spécialisée n’est pas ouverte.
Ce jugement conforte une pratique de décision graduée, qui valorise les aménagements pédagogiques ordinaires et les soutiens ciblés avant toute orientation en SEGPA. Il incite, pour l’avenir, à documenter rigoureusement la résistance aux aides, la globalité du déficit et son caractère durable, afin de satisfaire aux standards rappelés par la formule selon laquelle « Il existe encore des difficultés de mémorisation mais celles-ci ne peuvent justifier à elles‑seules l’orientation vers la SEGPA ».