Tribunal judiciaire de Du Havre, le 30 juin 2025, n°25/00103

Rendue au sein du ressort de la Cour d’appel de Rouen, l’ordonnance de radiation du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, en date du 30 juin 2025, statue sur la gestion de l’instance en l’absence d’initiative procédurale du demandeur. Les juges rappellent d’abord leur fondement textuel, citant « Vu les articles 381 et suivants du code de procédure civile, » puis constatent « Vu l’absence du demandeur au soutien de ses prétentions, » avant d’affirmer qu’« il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle ». La mesure est enfin formalisée par le dispositif qui « ORDONNONS la radiation de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZK4. »

Les faits utiles tiennent à la carence du demandeur, non comparant et non représenté, qui n’a pas soutenu ses prétentions devant la juridiction sociale. La défenderesse, organisme de sécurité sociale, était représentée. La procédure révèle une instance introduite devant le pôle social, demeurée sans diligences du demandeur au stade décisif. Le juge de la mise en état sociale, statuant par ordonnance, a prononcé la radiation du rôle.

La question de droit portait sur les conditions d’une radiation en cas d’absence de diligences, spécialement l’absence du demandeur à l’appui de ses prétentions, et sur la nature et la portée d’une telle mesure. La solution, exclusivement procédurale, s’appuie sur le pouvoir d’administration de l’instance conféré par les articles 381 et suivants du code de procédure civile, afin d’assurer la bonne marche du rôle et d’éviter l’encombrement causé par les carences d’une partie.

I. Le fondement et les conditions de la radiation pour défaut de diligences

A. La base textuelle et le pouvoir d’administration de l’instance
L’ordonnance se réclame des « articles 381 et suivants du code de procédure civile », qui permettent la radiation en cas d’inaction empêchant l’avancement de l’affaire. Cette base consacre un pouvoir d’ordre et de direction du rôle, distinct de tout jugement sur le fond. Le juge apprécie la réalité de la carence et son incidence sur la marche du procès. Ce contrôle, concret, suppose que la cause de l’entrave soit imputable à la partie défaillante et suffisamment caractérisée.

B. L’absence du demandeur au soutien de ses prétentions comme manquement caractérisé
Le constat « Vu l’absence du demandeur au soutien de ses prétentions » établit une carence processuelle empêchant tout débat utile. Le demandeur n’a ni comparu ni soutenu sa demande, ce qui justifie que « il convient en conséquence de radier l’affaire du rôle ». L’ordonnance relie ainsi le défaut de diligences à l’entrave procédurale, puis retient une mesure proportionnée d’administration du rôle. L’économie du dispositif, qui « ORDONNONS la radiation de l’instance », atteste de la finalité organisationnelle de la décision.

II. Les effets et la portée de la radiation en contentieux social

A. Une mesure provisoire sans autorité de chose jugée
La radiation du rôle ne tranche aucun chef de demande et ne met pas fin à l’instance. Elle suspend son cours, dans l’attente de diligences propres à faire cesser la cause de radiation. Elle n’emporte ni extinction, ni désistement, ni péremption, qui obéissent à d’autres conditions et conséquences. La partie défaillante peut solliciter la réinscription, en justifiant de diligences utiles et de la disparition de la cause de radiation.

B. Les enjeux pratiques et critiques dans la gestion du rôle
En contentieux social, la radiation préserve la bonne administration de la justice tout en ménageant la possibilité de réactiver l’instance. Elle incite les parties à la célérité, sans sacrifier le droit d’accès au juge. La mesure exige cependant une information claire sur les diligences attendues, afin d’éviter une sanction excessive d’une difficulté ponctuelle. Son usage raisonné participe d’un équilibre entre efficacité du service public de la justice et sauvegarde des droits procéduraux des justiciables.

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Hassan KOHEN
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