Tribunal judiciaire de Du Havre, le 30 juin 2025, n°25/00120

Rendu par le Tribunal judiciaire du Havre, pôle social, le 30 juin 2025, ce jugement tranche un litige en répétition d’un indu d’allocations familiales. L’organisme payeur réclamait le solde de 568,91 euros, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’allocataire, à l’origine de la saisine, a indiqué se désister de son instance, ne contester ni le principe ni le montant de l’indu, et ne solliciter que des délais de paiement.

La chronologie procédurale est simple. Une requête a été déposée et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025. L’organisme a demandé condamnation au paiement du solde et une somme au titre des frais irrépétibles. L’allocataire a acté le désistement, confirmé la reconnaissance de l’indu et demandé le rejet de la demande fondée sur l’article 700. Le tribunal a statué contradictoirement, en dernier ressort, retenant que le dossier justifie l’indu et que l’équité ne commande pas d’allouer des frais irrépétibles.

La question de droit tient, d’une part, à l’office du juge saisi d’une reconnaissance d’indu en matière de prestations familiales et, d’autre part, au contrôle d’équité attaché aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La solution retient la condamnation au solde de l’indu au vu des pièces et écarte la demande de frais irrépétibles. Le motif central énonce que « il conviendra de condamner […] au paiement du solde d’indus en cause, et à savoir à la somme de 568,91 euros ». Il ajoute encore: « Il n’est pas inéquitable, pour le reste, de débouter la Caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. »

I. La condamnation au paiement du solde d’indu reconnue par l’allocataire

A. Le cadre légal de la répétition des prestations indûment versées
La répétition d’un indu de prestations familiales relève du code de la sécurité sociale, qui organise la récupération des sommes versées à tort. Le juge du contentieux général apprécie le bien-fondé du redressement au regard des éléments produits et de l’éventuelle contestation du débiteur. La logique est réparatrice, centrée sur la restitution de l’avantage injustifié, et non répressive, sans préjuger d’éventuelles sanctions administratives distinctes.

La présente affaire offre une configuration nette, car l’allocataire ne conteste ni le principe ni le quantum de l’indu. Le contrôle du juge demeure réel, mais il se concentre sur la concordance des pièces, la période en cause et la liquidité de la somme réclamée. Le tribunal retient que l’indu est « justifié par les éléments du dossier », ce qui atteste d’une vérification minimale mais suffisante du titre de répétition.

B. La portée de la reconnaissance et l’office du juge social
La reconnaissance de l’indu par le débiteur n’éteint pas l’office du juge, qui conserve la charge de vérifier la réalité de la créance. Elle allège toutefois l’instruction et facilite la condamnation à restitution, en bornant le débat à la dette et à son montant. C’est ce que confirme la formulation selon laquelle « il conviendra de condamner […] au paiement du solde d’indus en cause », qui articule reconnaissance et contrôle de concordance.

Le désistement de l’instance initiale n’empêchait pas d’examiner la prétention reconventionnelle ou principale de l’organisme au paiement. Le juge a statué sur la demande pécuniaire, sans se prononcer sur des délais de grâce qui, faute de prétentions persistantes et précises, n’appelaient pas de décision. La solution demeure conforme à la finalité restitutive du contentieux des indus.

II. L’appréciation de l’équité au titre de l’article 700 et la répartition des frais

A. Le refus d’allocation des frais irrépétibles pour des raisons d’équité
L’article 700 du code de procédure civile permet d’allouer les frais non compris dans les dépens selon l’équité et la situation des parties. En contentieux social, l’octroi n’a rien d’automatique et suppose des circonstances particulières, appréciées souverainement par le juge. Ici, le tribunal juge qu’« Il n’est pas inéquitable, pour le reste, de débouter la Caisse de sa demande fondée sur l’article 700 ».

Cette motivation, brève et adéquate, traduit un usage mesuré du pouvoir d’appréciation, au regard d’un indu reconnu et d’un débat limité. Elle évite de renchérir la charge financière supportée par un allocataire déjà débiteur du principal. Elle s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle prudente visant à préserver un équilibre des coûts du procès.

B. Les dépens à la charge de la partie succombante et l’économie générale du dispositif
La condamnation aux dépens suit la succombance et répond à la logique de prise en charge des frais nécessaires de la procédure. Le dispositif condamne le débiteur de l’indu aux dépens, conformément au droit commun, tout en écartant les frais irrépétibles. L’économie du jugement distingue utilement les coûts obligatoires et les frais facultatifs laissés à l’équité du juge.

Cette combinaison confirme une ligne de cohérence entre restitution intégrale du principal et neutralité sur les frais accessoires. Elle préserve l’effectivité du recouvrement sans aggraver le passif par des accessoires non nécessaires. Dans ce cadre, la décision demeure mesurée et juridiquement stable, adaptée à un litige simple et peu controversé.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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