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Tribunal judiciaire du Havre, pôle social, ordonnance de désistement du 30 juin 2025, n° RG 25/00193, n° Portalis DB2V-W-B7J-G3CY, ressort de Rouen. La juridiction, saisie d’un contentieux de protection sociale, a été informée par le demandeur de sa volonté de se retirer de l’instance. Le défendeur a marqué son accord. L’ordonnance, rendue publiquement et contradictoirement, « constate le désistement du demandeur » après avoir visé « les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ».
Les faits utiles tiennent en peu. Une action a été introduite devant le pôle social contre un organisme de sécurité sociale. En cours d’instance, le demandeur a notifié au greffe son intention de renoncer à la poursuite de la procédure. Le défendeur a accepté cette démarche. La juridiction a, en conséquence, pris acte de cette volonté concordante en retenant que « le demandeur a informé le Tribunal de son souhait de se désister de l’instance » et que « le défendeur a accepté le désistement de la partie adverse ».
La question posée au juge se réduit aux conditions et aux effets d’un désistement d’instance en matière sociale. Le texte visé commande le contrôle de la réalité du désistement, de son objet (instance ou action), et, le cas échéant, de l’acceptation par l’adversaire. La solution, sobre, consacre l’extinction de l’instance, sans trancher le fond ni statuer au-delà de ce qui est nécessaire. L’économie de la décision correspond au cadre légal, qui autorise un désistement d’instance lorsque l’adversaire ne s’y oppose pas et qu’aucun obstacle d’ordre public n’y fait échec.
I. Le cadre légal et procédural du désistement d’instance
A. Les conditions de validité du désistement
Le visa « des articles 394 et suivants du Code de procédure civile » rappelle l’architecture du désistement. La juridiction vérifie d’abord la manifestation non équivoque de volonté. L’ordonnance relève ainsi, de façon claire, que « le demandeur a informé le Tribunal de son souhait de se désister de l’instance ». Le caractère exprès de la déclaration fonde l’office du juge, limité à l’authentification du retrait.
La seconde condition, expressément constatée, réside dans l’accord de l’adversaire lorsque ses intérêts procéduraux sont engagés. L’ordonnance mentionne que « le défendeur a accepté le désistement de la partie adverse », ce qui purge tout débat sur l’existence d’une prétention reconventionnelle ou d’une opposition utile. Le juge peut donc constater, plutôt que prononcer, l’extinction de l’instance.
B. L’office du juge et la forme de la décision
Le juge se borne à constater, sans statuer sur le fond, la disparition de l’instance par l’effet du désistement. La formule « CONSTATONS le désistement du demandeur » atteste ce rôle purement procédural. Elle évite toute confusion avec une décision au fond ou une radiation, qui ne produisent ni les mêmes causes ni les mêmes effets.
La décision est rendue « publiquement, par décision contradictoire ». La contradiction est ici entendue au sens procédural, l’acceptation de l’adversaire ayant été recueillie. La forme de l’ordonnance, brève et motivée par référence au Code, répond à l’exigence de lisibilité et de proportion, le juge ne pouvant excéder la demande dont il est saisi.
II. Les effets et la portée de l’ordonnance de désistement
A. L’extinction de l’instance, non de l’action
Le désistement retenu par la juridiction vise l’instance, non l’action. La mention précise « se désister de l’instance » exclut toute autorité de chose jugée au principal. L’instance s’éteint, le juge est dessaisi, et aucune solution n’est donnée sur la validité ou le bien-fondé des prétentions initiales.
Cette distinction emporte des conséquences processuelles claires. L’action demeure, en principe, réintroduisible, sous réserve des délais de prescription ou de forclusion applicables en matière de sécurité sociale. L’ordonnance, neutre sur le fond, préserve les droits substantiels tout en mettant fin à la procédure pendante.
B. Les implications pratiques en contentieux social
Dans le contentieux de la protection sociale, le désistement d’instance répond souvent à un règlement extrajudiciaire ou à une appréciation pragmatique des chances de succès. La solution retenue permet de clôturer rapidement l’instance sans alourdir la charge juridictionnelle, tout en ménageant la possibilité d’une réévaluation ultérieure.
La sobriété de la motivation renforce la sécurité procédurale. En citant « les articles 394 et suivants du Code de Procédure civile » et en relevant l’acceptation de l’adversaire, la juridiction borne sa décision à l’essentiel, ce qui limite les contestations annexes. La portée demeure circonscrite à l’instance éteinte, sans incidence directe sur d’éventuels droits à prestations.
Ainsi, la décision, fidèle au cadre légal, illustre une conception rigoureuse du désistement d’instance. Les extraits « le demandeur a informé le Tribunal de son souhait de se désister de l’instance » et « le défendeur a accepté le désistement de la partie adverse » structurent l’office du juge. La formule « CONSTATONS le désistement du demandeur » en tire les conséquences utiles, en mettant fin à la procédure sans préjuger de l’action.