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Par un jugement du Tribunal judiciaire du Havre du 31 juillet 2025 (n° RG 23/02239), le juge aux affaires familiales statue sur une demande en divorce. La décision règle aussi l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à leur entretien.
Les époux se sont mariés en 2010 et sont parents d’enfants mineurs, dont la résidence devait être organisée durablement. Le juge fixe la date des effets entre époux sur les biens au 6 juin 2023, ce qui consacre une séparation patrimoniale antérieure.
La procédure a connu une ordonnance de mesures provisoires rendue le 21 juin 2024, avant le dépôt des écritures et le délibéré. Statuant au fond, le juge « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce » et ordonne les mentions d’état civil utiles.
Les prétentions portaient sur le fondement de la rupture, la fixation de la résidence, l’aménagement des liens et le quantum de la contribution parentale. Les écritures sollicitaient, selon des positions opposées, soit un encadrement souple, soit un cadre détaillé avec rappel des règles de recouvrement.
La question de droit tenait à la réunion des conditions de l’altération définitive et à la détermination des mesures civiles subséquentes conformes à l’intérêt de l’enfant. Le dispositif retient plusieurs points saillants : « FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 6 juin 2023, » ; « CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, » ; « un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement, » ; « DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants » ; « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année ». L’analyse conduit d’abord à apprécier le fondement du divorce et ses effets patrimoniaux, puis à examiner l’organisation de l’autorité parentale et de l’obligation alimentaire.
I. Le divorce pour altération définitive et ses effets patrimoniaux
A. La caractérisation de l’altération après la réforme
En retenant que le juge « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce », la décision s’inscrit dans le cadre de l’article 238 du code civil. Depuis la réforme entrée en vigueur en 2021, l’altération résulte d’une cessation durable de la communauté de vie d’au moins une année au jour de l’assignation. Le juge du fond n’a pas à rechercher une faute, mais à constater la réalité d’une séparation prolongée et la volonté de ne plus reprendre la vie commune. Cette motivation, certes sobre dans son énoncé, respecte l’économie du texte en préférant une constatation objective à une appréciation subjective des griefs conjugaux.
B. La rétroactivité maîtrisée des effets entre époux
Le dispositif « FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 6 juin 2023, » et organise la période intercalaire. Conformément à l’article 262-1 du code civil, la date peut être fixée à la cessation de la cohabitation et de la collaboration, pour sécuriser les patrimoines. Le renvoi aux opérations de liquidation-partage, « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux », privilégie l’amiable. À défaut d’accord, une saisine en partage permettra d’ajuster l’effet rétroactif au regard des flux entre époux et des dépenses nécessaires à la famille. Une fois le cadre patrimonial posé, la décision se concentre sur les enfants et la garantie d’une prise en charge continue.
II. L’autorité parentale et la contribution d’entretien
A. L’exercice conjoint et la résidence organisée
Le juge « CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants, » conformément aux articles 371-1 et 372 du code civil et à l’intérêt supérieur. La résidence est fixée chez un parent; « un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement, » est privilégié, faute d’accord un cadre supplétif s’applique. Le calendrier de fins de semaine paires et de moitié des vacances répond à l’exigence de stabilité, sans rigidifier outre mesure les ajustements nécessaires. Le rappel du respect des fêtes parentales et des jours fériés renforce une prévisibilité compatible avec la vie scolaire et l’organisation familiale.
B. La dette d’entretien sécurisée par indexation et intermédiation
Le juge fixe une contribution mensuelle par enfant et précise qu’elle demeure due pendant les périodes d’hébergement, renforçant la continuité matérielle au profit des enfants. Il précise enfin : « DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants », ce qui sécurise la poursuite lors d’études prolongées. L’indexation est expressément prévue, le dispositif indiquant que « DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année » selon l’indice INSEE visé. Ce mécanisme automatique limite les contentieux de revalorisation et invite le débiteur à procéder de lui-même au calcul et au versement actualisé. La décision fait en outre droit à l’intermédiation financière, conformément au cadre légal rappelé, afin de fiabiliser les paiements et d’activer, si besoin, le recouvrement. L’efficacité est renforcée par l’exécution immédiate, le juge ayant « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Le surplus n’est pas assorti d’exécution provisoire, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, » ce qui est conforme au nouveau droit commun. Au regard du droit positif, l’ensemble compose un équilibre classique, articulant l’intérêt des enfants et la protection patrimoniale, tout en limitant les risques d’inexécution.