Tribunal judiciaire de Du Havre, le 31 juillet 2025, n°24/02287

Par jugement du 31 juillet 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre (n° RG 24/02287) a tranché une instance en divorce et ses suites. La décision est rendue en premier ressort, réputée contradictoire, après audience de dépôt des dossiers du 27 juin 2025. Mariés en 2018, les époux sont parents de deux enfants nés en 2019 et 2024. Le défendeur était défaillant. Le juge « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce », « FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2024 » et règle les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution. Sont également décidés l’écartement de l’intermédiation financière et l’indexation de la pension, avec rappel de l’exécution provisoire de droit des mesures parentales.

La question centrale porte, d’une part, sur les conditions et effets du divorce pour altération définitive du lien, en particulier la fixation de la date d’effets entre époux. D’autre part, la décision interroge l’attribution de l’autorité parentale exclusive, la résidence des enfants, la réserve du droit de visite et d’hébergement, et le régime de la contribution à leur entretien. Le dispositif précise encore la portée procédurale de certaines prétentions, en relevant qu’elles ne constituent pas des demandes au sens du code de procédure civile.

I. Le prononcé du divorce pour altération et ses effets patrimoniaux

A. L’altération définitive du lien conjugal: critères et office du juge
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, mécanisme objectif centré sur la rupture durable de la communauté de vie. En l’absence de comparution du défendeur, l’office du juge demeure inchangé: vérifier la cessation prolongée de la cohabitation et son caractère irréversible, à la lumière des éléments du dossier. Le dispositif retient sans ambages que le juge « PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce ». La formulation vaut validation de la cause de dissolution, indépendamment de toute imputabilité fautive.

Le juge souligne également la préparation des conséquences patrimoniales, en ce qu’il « CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Cette mention atteste d’une volonté d’ordonner la liquidation de manière apaisée, sans préjuger des opérations de comptes et de partage. Elle prévient les contestations ultérieures en invitant les époux à la concertation et, à défaut, à la saisine aux fins de partage judiciaire selon les règles procédurales rappelées.

B. La date des effets entre époux: détermination et portée
La décision précise la temporalité des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, « FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2024 ». Le choix d’une date antérieure au jugement reflète l’office d’appréciation du juge, qui rattache les effets pécuniaires à la cessation de la vie commune. La solution ordonne le régime des récompenses, créances entre époux et charges supportées depuis la séparation, en offrant un repère stable pour la liquidation.

Cette fixation éclaire la gestion des flux financiers et l’évaluation des biens communs, en limitant les incertitudes probatoires. Elle participe d’une sécurisation des opérations de partage, sans priver les époux d’un contrôle ultérieur devant le juge du partage si des difficultés surviennent. Sur le plan procédural, le juge rappelle l’exigence de véritables demandes, relevant au sujet de prétentions impropres qu’elles sont « lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 1115 du code de procédure civile ». L’énoncé veille à la discipline de l’instance et à la clarté du dispositif.

II. L’autorité parentale et la contribution à l’entretien des enfants

A. L’attribution exclusive de l’autorité parentale: intérêt de l’enfant et contrôle
La décision confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’un des parents et fixe la résidence des enfants à son domicile, tout en réservant le droit de visite et d’hébergement de l’autre. Le dispositif rappelle l’effet immédiat de ces mesures: « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Cette exécution de droit garantit la stabilité du cadre de vie des enfants, dans l’attente de l’éventuelle évolution des modalités de contact.

Le rappel normatif joint à la décision éclaire la finalité de l’autorité parentale: « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». La concentration de l’autorité entre les mains d’un seul parent demeure une exception, admise lorsque les circonstances le justifient au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. La réserve des droits de visite et d’hébergement signale l’ouverture d’un réexamen ultérieur, à mesure que la situation évolue et que les conditions d’un exercice effectif se précisent.

B. La contribution alimentaire: quantum, indexation et frais particuliers
Le juge arrête une contribution mensuelle de 50 euros par enfant, due douze mois sur douze et indépendamment des périodes d’accueil. Sont prévues des modalités destinées à assurer la continuité du soutien financier, notamment pour la poursuite d’études: « DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ». La formule protège la réalité des besoins, sans imposer une nouvelle saisine systématique au seuil de la majorité.

Le mécanisme d’indexation est explicitement organisé, le dispositif énonçant que « cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année […] selon la formule suivante: pension revalorisée = montant initial X nouvel indice / indice de base ». La revalorisation de plein droit sécurise le pouvoir d’achat de la contribution et évite les décalages répétitifs. Le juge « ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires », choix cohérent avec un contexte ne justifiant pas la canalisation obligatoire des paiements. La décision complète enfin l’architecture financière par la prise en charge partagée des frais spécifiques: « DIT que les frais d’activités sportives ou musicales et les frais de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents », et encadre l’engagement de ces dépenses par un accord préalable, sauf pour la santé. L’équilibre obtenu articule une pension de base, une indexation automatique et un partage ciblé des frais, garantissant une répartition intelligible des charges.

Ainsi, la décision ordonne avec sobriété le divorce pour altération définitive, fixe une date d’effets claire et produit un ensemble cohérent de mesures parentales et alimentaires. L’architecture retenue répond aux impératifs de prévisibilité patrimoniale et de protection concrète des enfants, tout en ménageant des ajustements procéduraux en cas de litige ultérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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