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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans a, le 1er juillet 2025, statué sur l’orientation d’une procédure de saisie immobilière et ordonné la vente forcée. La mesure poursuivait l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire du Mans du 3 février 2021, signifié le 7 avril 2021, devenu définitif selon certificat de non‑appel délivré par la cour d’appel d’Angers le 20 mai 2021. Un commandement de payer valant saisie a été délivré le 27 mai 2024, publié le 16 juillet 2024, un procès‑verbal descriptif a été dressé, puis une assignation à l’audience d’orientation du 8 octobre 2024 a été délivrée.
La procédure a connu plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle le créancier a sollicité la vente forcée. Les parties saisies, régulièrement convoquées, n’ont comparu ni présenté de contestation, ni demandé l’autorisation d’une vente amiable. La juridiction devait vérifier la régularité de la saisie et les conditions d’exercice de l’exécution forcée, puis choisir entre l’autorisation d’une vente amiable et l’orientation en vente forcée. La question portait ainsi sur l’étendue des vérifications exigées à l’audience d’orientation et sur les critères guidant l’option pour la vente forcée, en l’absence de diligence des débiteurs.
La décision rappelle le cadre de l’office du juge: «En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution […] détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable […] ou en ordonnant la vente forcée.» Elle constate la régularité des diligences, retient l’existence d’un titre exécutoire, la liquidité et l’exigibilité de la créance, puis ordonne la vente forcée à une date déterminée. Elle fixe la créance au vu des éléments actualisés, organise les visites et rappelle le régime de taxation des frais. L’analyse de la solution commande d’abord d’exposer le contrôle de régularité et des conditions d’exécution, puis de discuter l’orientation vers la vente forcée et ses effets.
I. Le contrôle de régularité et des conditions de l’exécution forcée
A. La vérification des diligences procédurales à l’audience d’orientation
La décision s’ouvre sur la définition de l’office judiciaire, sous l’empire de l’article R 322‑15. Le juge vérifie le respect des exigences de délai, de dépôt des pièces et d’assignation, avant toute détermination du mode de réalisation. Il relève que les assignations ont été délivrées dans le délai de deux mois prévu par l’article R 322‑4, et que le dépôt du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire est intervenu dans le délai de cinq jours visé à l’article R 322‑10. Il en déduit, dans une formule nette, que «La procédure est donc régulière.»
Cette affirmation, brève et décisive, souligne le caractère formaliste de la phase d’orientation, protecteur des droits des débiteurs et des tiers. L’absence d’autres créanciers inscrits, constatée au vu de l’état hypothécaire, simplifie la suite des opérations de distribution. La motivation répond aux exigences de traçabilité des diligences, sans excès, et conforte l’idée que le contrôle préalable porte d’abord sur l’encadrement temporel et documentaire de la saisie.
B. Le titre, la saisissabilité et la consistance de la créance
Le juge vérifie ensuite les conditions substantielles de l’exécution, en application des articles L 311‑2, L 311‑4 et L 311‑6. La décision constate l’existence d’un titre exécutoire, définitif, et l’inexécution partielle des condamnations, qui rend la créance liquide et exigible. La motivation retient explicitement que «La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311‑6 du code des procédures civiles d’exécution.»
Cette mention confirme l’exigence d’un double contrôle, juridique et matériel: le titre doit fonder l’action, l’assiette doit être saisissable, et la créance doit être justement déterminée. Le raisonnement est conforme au droit positif, qui articule l’office du juge autour d’une vérification cumulée, sans empiéter sur le fond du titre. La courtoise brièveté employée n’altère pas la clarté des prérequis, qui conditionnent directement la suite de la procédure.
II. L’orientation vers la vente forcée et ses effets procéduraux
A. Les critères de choix entre vente amiable et vente forcée
Le juge rappelle que «En vertu de l’article L 322‑1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.» L’option suppose l’examen de la situation du bien, des conditions du marché et des diligences du débiteur. La décision constate l’absence de comparution et de demande d’autorisation, puis retient, de façon cohérente avec le texte, que «En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée […] le MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10 heures 30.»
Cette solution apparaît mesurée: l’autorisation d’une vente amiable requiert des perspectives sérieuses, appréciées au regard des diligences effectives des saisis. Leur inertie objective, malgré les renvois, justifie l’orientation contraignante. Le choix opéré, articulé à une date ferme, participe de la sécurité des enchères, favorise la publicité utile et garantit la réalisation dans un délai raisonnable.
B. La détermination de la créance, l’organisation des opérations et le régime des frais
La juridiction fixe le quantum de la créance sur le fondement de l’article R 322‑18, en retenant que «Par application de l’article R 322‑18 du code des procédures civiles d’exécution […] il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant». La méthode conjugue la demande chiffrée signifiée et l’actualisation antérieure à l’audience, assurant un cadre transparent pour la distribution ultérieure. Elle ordonne, en outre, les visites, sous contrôle d’un commissaire de justice, afin de «parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions» et d’élargir l’audience des amateurs.
Le rappel du régime des frais parachève utilement l’ordonnance des opérations. La décision précise, en des termes conformes, que «conformément à l’article R 322‑42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.» La cohérence d’ensemble tient à l’enchaînement des vérifications, à la fixation du calendrier, et à l’encadrement des coûts, qui assurent l’équilibre entre efficacité de l’exécution et garanties procédurales des saisis.