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Le tribunal judiciaire du Mans, par ordonnance de référé du 13 juin 2025, se prononce sur les effets d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de location de matériel professionnel. Le litige naît d’impayés répétés de loyers, après livraison et prise d’effet du contrat, malgré une mise en demeure restée infructueuse. La bailleresse invoque la résiliation de plein droit, la restitution des matériels, une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, une indemnité mensuelle de jouissance, des intérêts contractuels, ainsi qu’une astreinte.
La procédure tient au référé, introduit après un courrier de mise en demeure du 4 juillet 2024 puis une notification de résiliation au 22 juillet 2024. La défenderesse est défaillante à l’audience du 16 mai 2025. Le juge des référés est saisi de demandes de constat de la résiliation, de restitution forcée et de provisions correspondant aux dettes échues et à l’indemnité contractuelle. Deux thèses se dégagent, l’une centrée sur la force obligatoire des clauses et l’absence de contestation sérieuse, l’autre sur le contrôle des pénalités et la portée du référé.
La question posée est celle de l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location et ordonner, à titre provisoire, le paiement d’indemnités conventionnelles et la restitution pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La solution retient les articles 834 et 835 du code de procédure civile, la clause résolutoire et les stipulations relatives aux conséquences financières pour accueillir les demandes, en assortissant la restitution d’une astreinte et les condamnations d’intérêts au taux contractuel.
I. Les pouvoirs du juge des référés face à la clause résolutoire
A. Le cadre normatif des mesures de référé
Le juge rappelle d’abord l’office du référé. Le texte énonce que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire […] peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » La décision cite également que « Le président […] peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Ces rappels permettent de dissocier deux leviers. D’une part, la provision suppose une obligation non sérieusement contestable. D’autre part, les mesures de restitution répondent à la prévention d’un dommage ou à la cessation d’un trouble. Cette architecture justifie une double réponse, monétaire et matérielle, sans préjuger du fond.
B. La caractérisation de l’absence de contestation sérieuse et du trouble
Les impayés sont établis par les décomptes produits, après une mise en demeure non suivie d’effet. Le contrat comprend une clause de résiliation de plein droit dont la teneur est reproduite par le juge : « le bailleur peut résilier de plein droit le contrat (i) après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, à savoir en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer […], la résiliation intervenant sans formalité judiciaire. » La juridiction ajoute, s’agissant des conséquences, que « dans les cas prévus au 13.2(i), (ii) et (iii), la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire […] d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. »
La possession des matériels après résiliation constitue une atteinte manifeste aux droits du bailleur. Le juge retient ainsi, de manière nette, que « Ce comportement est constitutif d’un trouble manifestement illicite ». En parallèle, l’existence de l’obligation de payer les loyers échus et l’indemnité contractuelle ne se heurte pas à une contestation sérieuse, ce qui ouvre la voie à l’allocation de provisions.
II. Les conséquences financières et la remise en état matérielle
A. La restitution et l’indemnité d’usage jusqu’à reprise effective
La décision fonde la restitution sur l’article 11 des conditions générales, en des termes explicites. Le contrat prévoit que, « dès la fin de la location, le locataire doit restituer le matériel au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire ». Le même article précise l’outil procédural et l’indemnité d’occupation : « Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l’incapacité de restituer les véhicules lorsqu’ils lui sont réclamés par le bailleur, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé […] et il devra régler au bailleur une indemnité de jouissance mensuelle […] étant entendu que tout mois commencé est dû. »
Le juge ordonne la restitution sous astreinte et autorise l’appréhension par commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique. L’indemnité mensuelle de jouissance, calculée sur la base du dernier loyer, court jusqu’à la remise effective, ce qui neutralise l’enrichissement injustifié et incite à une restitution diligente.
B. L’indemnité de résiliation et les intérêts au taux conventionnel
Sur le volet pécuniaire, la juridiction distingue. Les loyers échus et frais impayés donnent lieu à une provision, assortie d’intérêts. Le contrat fixe un intérêt de retard, rappelé dans la motivation, selon lequel « Toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois […] Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € HT ; intérêts de retard : 1,5 % par mois ». La base juridique de l’article 835 permet cette allocation dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’indemnité contractuelle, égale aux loyers restant à échoir, est également allouée à titre provisionnel, la décision soulignant qu’elle « ne se heurte à aucune contestation sérieuse ». La clause vise à réparer le préjudice né de la rupture anticipée. Son cumul avec l’indemnité d’usage trouve sa cohérence temporelle, la première couvrant la période contractuelle résiduelle, la seconde jusqu’à la restitution. La modération d’une éventuelle clause pénale relève du juge du fond ; le référé se limite à la provision, en réservant les débats sur l’éventuel caractère excessif.
La construction retenue conjugue restitution sous contrainte, provision sur créances certaines et exécution d’intérêts conventionnels. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans le cadre des articles 834 et 835, qui permettent d’allier cessation d’un trouble et sécurisation des créances, sans trancher définitivement le litige.