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Le tribunal judiciaire du Mans, par ordonnance du 19 juin 2025, a été saisi du contrôle d’une hospitalisation complète sans consentement en matière psychiatrique. La saisine émanait du directeur d’un établissement public de santé mentale, qui sollicitait qu’il soit statué sur la poursuite du régime imposé. Le ministère public a rendu un avis écrit la veille de l’audience, laquelle s’est tenue au sein de l’établissement, conformément aux usages du contentieux.
Entre la requête et l’audience, la mesure litigieuse a été levée. Le juge constate en des termes clairs la disparition de l’objet du litige, en retenant que « Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète. » La décision énonce ensuite le non-lieu à statuer sur la poursuite du régime d’hospitalisation complète sans consentement. Elle précise encore l’exécution immédiate de l’ordonnance, rappelant que « Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ». La voie de recours est ouverte devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4], dans le délai légal prévu par l’article R. 3211-18 du code de la santé publique.
La question posée était donc celle de la persistance de l’office du juge lorsqu’une mesure de soins sans consentement est levée avant qu’il se prononce. Devait-il malgré tout apprécier le maintien sollicité, ou constater la perte d’objet et s’abstenir de statuer au fond sur la contrainte antérieurement exercée.
I. Le sens de l’ordonnance: disparition de l’objet et économie du contrôle
A. Le cadre légal du contrôle juridictionnel des soins sans consentement
Le code de la santé publique organise un contrôle juridictionnel bref des hospitalisations complètes sans consentement, afin d’en garantir la nécessité et la proportionnalité. Le juge du tribunal judiciaire, saisi dans les formes requises, apprécie le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux et des conditions légales de la contrainte. Son office est centré sur l’existence d’une atteinte actuelle à la liberté individuelle, que la loi soumet à une autorisation ou une confirmation rapide.
La saisine par le responsable d’un établissement a ici déclenché l’audience de contrôle. L’avis du ministère public et le lieu de tenue de l’audience attestent d’un respect des formes essentielles. L’enjeu demeurait la poursuite du régime d’hospitalisation complète sollicité, laquelle supposait une atteinte subsistante au jour où le juge statue. L’ordonnance vérifie d’abord ce prérequis factuel.
B. La perte d’objet et le non-lieu à statuer sur le maintien
Constatant la levée de la mesure, le juge retient que « Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète. » La solution se rattache au principe selon lequel la juridiction ne statue pas sur des mesures éteintes, faute d’objet utile à son contrôle. L’intervention devient théorique lorsque la contrainte a cessé, car il n’existe plus de maintien à autoriser ou à refuser.
Ce non-lieu rejoint une ligne jurisprudentielle attachée à l’intérêt à agir actuel et à l’office concret du juge des libertés. La décision ne tranche pas la régularité historique d’une mesure passée, laquelle excède le périmètre du contrôle de maintien. Elle ferme la voie d’une appréciation abstraite, et renvoie implicitement toute contestation des atteintes révolues vers d’autres actions appropriées.
II. La valeur et la portée de la solution: cohérence procédurale et vigilance quant au contrôle effectif
A. Cohérence avec les principes de l’office du juge et des voies de recours
La solution respecte l’économie du contentieux de la contrainte psychiatrique, orienté vers la cessation rapide des atteintes injustifiées. En présence d’une levée intervenue avant l’audience, statuer au fond reviendrait à rendre un avis dépourvu d’effet utile. Le non-lieu protège ainsi la fonction du contrôle, limité au maintien ou à la mainlevée d’une atteinte actuelle, sans dériver vers un contentieux déclaratoire.
L’ordonnance sécurise en outre les garanties procédurales, par le rappel de son exécution immédiate et des délais d’appel. La voie de recours devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 4] offre une protection supplémentaire lorsque la contrainte demeure. Elle ne trouve cependant sa pleine utilité que si la mesure est encore en cours au moment où l’appel est interjeté.
B. Incidences pratiques et débats persistants sur le contrôle des atteintes révolues
La solution présente une forte efficacité contentieuse, mais elle interroge la protection effective contre d’éventuelles irrégularités passées. La disparition opportune d’une mesure peu avant l’audience peut neutraliser le débat juridictionnel, au risque d’affaiblir la fonction préventive du contrôle. Le non-lieu ne préjuge pas de la régularité des décisions antérieures, qu’il n’examine pas.
Le droit positif ménage toutefois d’autres voies, adaptées à la contestation des atteintes révolues et à la réparation d’un préjudice allégué. Le contrôle de maintien ne se confond pas avec une procédure indemnitaire ou déclaratoire, dont l’objet et les effets diffèrent sensiblement. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une conception stricte de l’office, qui privilégie l’utilité immédiate de la décision tout en laissant ouvertes les voies idoines pour la suite.
En définitive, l’ordonnance du 19 juin 2025 articule clairement la logique de perte d’objet avec les exigences de célérité et d’efficacité du contrôle juridictionnel. Elle souligne, par la formule « Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée », que l’instrument du non-lieu préserve la cohérence du contentieux, sans trancher la régularité du passé, laquelle doit être examinée, le cas échéant, par d’autres voies appropriées.