- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par le tribunal judiciaire du Mans, ordonnance de référé du 20 juin 2025 (RG 25/00243), la décision porte sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige naît d’une installation de pompe à chaleur commandée en novembre 2023, réceptionnée en décembre, puis contestée pour dysfonctionnements notables. Un rapport amiable de février 2025 relève des non-conformités techniques et une insuffisance de performance. Le demandeur saisit le juge des référés pour une expertise judiciaire et la communication, sous astreinte, de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle du prestataire.
La procédure révèle deux positions tranchées. D’un côté, la demande d’expertise probatoire et de communication de pièce, au soutien d’un futur contentieux fondé sur des désordres allégués et sur des manquements au devoir de conseil et à la garantie de parfait achèvement. De l’autre, une opposition tenant au respect des règles de l’art et au caractère supposément inutile de l’astreinte, la défenderesse indiquant être disposée à communiquer le document. La question de droit tient à la caractérisation du « motif légitime » au sens de l’article 145 et à l’office du juge des référés pour ordonner, de manière utile et proportionnée, une expertise et une communication sous astreinte. La juridiction retient la plausibilité du litige et ordonne l’expertise, ainsi qu’une astreinte pour la production de l’attestation d’assurance, tout en laissant les dépens à la charge du demandeur, faute de succombance caractérisée.
**I — Le standard probatoire de l’article 145 et son contrôle**
La décision expose d’abord, avec une clarté pédagogique, le cadre juridique applicable. Le rappel selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées » fixe l’office du juge. Elle ajoute de manière décisive que « ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime » et que l’article 145 « n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité » ni sur « les chances de succès » du procès à venir. La juridiction précise encore que « la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige » et que « le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal-fondé est d’ores et déjà évident ». Ce corpus normatif, fidèle à la conception probatoire de l’article 145, circonscrit une exigence de plausibilité et écarte tout contrôle anticipé du bien-fondé au fond.
Au-delà du motif légitime, l’ordonnance fait place à la proportionnalité de la mesure. Elle insiste sur le fait que « la mesure sollicitée devra être pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige ». Le contrôle se déploie donc en deux temps concordants. D’abord, la vérification d’un procès possible, suffisamment déterminé par son objet et son fondement. Ensuite, l’ajustement de la mesure d’instruction à l’objet probatoire recherché. L’équilibre posé prévient l’excès intrusif tout en garantissant la conservation d’éléments techniques par nature périssables, spécialement en matière d’équipements thermiques soumis aux aléas d’usage et d’entretien.
**A — Le motif légitime fondé sur la plausibilité d’un litige déterminé**
La juridiction ancre la plausibilité dans des constatations techniques circonstanciées, issues d’un rapport amiable récent. Elle cite plusieurs difficultés: « l’absence de raccordement à l’égout du disconnecteur », « le rejet des condensats [non] raccordé à l’égout », l’absence de dépose du « conduit concentrique » et, surtout, l’inadéquation manifeste des radiateurs à l’équipement. La mention d’une « température […] de 14° » dans certaines pièces illustre, par des données factuelles simples, l’insuffisance de performance alléguée. Ces éléments permettent de rattacher le futur litige à un objet probatoire précis, articulé autour des règles de l’art, de la conformité contractuelle, et du dimensionnement de l’installation.
L’ordonnance relève en outre que le professionnel « [aurait] failli dans la garantie du parfait achèvement » et dans son devoir de conseil. Le raisonnement demeure toutefois dans les limites de l’article 145, en ce qu’il constate des indices sérieux sans statuer sur une responsabilité. L’expertise ordonnée, calibrée sur l’identification des désordres, leurs causes et leurs conséquences, vient garantir une base factuelle structurée à un débat ultérieur sur la conformité, la performance énergétique et l’évaluation des préjudices.
**B — Une mesure utile et proportionnée, sans préjugement du fond**
La mission adoptée couvre la description, la qualification technique des désordres, leurs causes et leurs effets, ainsi que l’évaluation des remèdes et des coûts. Ce périmètre illustre la recherche d’une « utilité incontestable » à la lumière des griefs. Le passage par l’expertise s’impose dès lors que le juge, tenu par l’article 145, « n’implique […] aucun préjugé » et se borne à préparer le procès. La possibilité, en cas d’urgence reconnue par l’expert, de travaux conservatoires aux frais avancés du demandeur reste encadrée par un pré-rapport et par le contrôle judiciaire, ce qui préserve la neutralité de la mesure.
Ce calibrage témoigne d’un contrôle de proportion, centré sur la vérification des règles de l’art et des performances, sans étendre indûment l’office du juge des référés. L’ordonnance articule utilement la conservation de la preuve et la maîtrise des coûts procéduraux, en fixant une provision et un délai de dépôt du rapport, assortis de sanctions procédurales en cas de carence.
**II — La mise en œuvre concrète et ses implications pratiques**
La décision ne se limite pas à l’expertise. Elle traite aussi la communication d’une pièce essentielle à l’architecture du futur procès, l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle. Le visa de l’article 145 est à nouveau mobilisé, la juridiction rappelant que « s’il existe un motif légitime […] les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Dans ce cadre, l’astreinte prononcée vise moins la sanction que l’efficacité probatoire, le juge notant que « la condamnation sous astreinte sera ordonnée, la société qui a été assignée le 6 mai 2025 pouvait d’ores et déjà la communiquer ». L’instrument probatoire se double ainsi d’un pouvoir d’injonction mesuré, garant du contradictoire et de l’égalité des armes.
La répartition des dépens éclaire enfin la nature probatoire de l’instance. La juridiction souligne que « la demande d’expertise est fondée sur l’article 145 […] de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe ». Le maintien des dépens à la charge du demandeur correspond à la logique d’une mesure préparatoire, déliée du succès au fond. L’absence de condamnation au titre de l’article 700, en cohérence, évite d’inférer une pré-succombance au stade probatoire.
**A — L’expertise, pivot d’un débat technique futur et du contrôle des obligations professionnelles**
La portée de l’ordonnance tient à la manière dont l’expertise devient l’axe du futur débat judiciaire. Les points relevés — « les radiateurs […] ne peuvent convenir à une pompe à chaleur », l’existence d’une « puissance […] insuffisante » — placent la conformité aux DTU et la cohérence de l’étude thermique au cœur de l’instruction. La mission prévoit l’analyse des « niveaux de performance énergétique », la « répartition des responsabilités » et la « proposition des remèdes ». Elle arme le juge du fond pour trancher les griefs tenant au devoir de conseil et aux garanties post-contractuelles, sans figer la solution.
Cette construction renforce la sécurité juridique du procès. Elle canalise l’allégation en preuve objectivée, par un expert contradictoirement saisi et contrôlé. Elle évite, enfin, que des désordres évolutifs ne compromettent la fiabilité des constatations, en autorisant, sous contrôle, des mesures conservatoires lorsque l’urgence est reconnue.
**B — L’astreinte de communication et la neutralité financière de l’instance probatoire**
L’astreinte assortissant l’injonction de produire l’attestation d’assurance n’excède pas l’office du juge des référés. Elle répond à une finalité probatoire claire et à un besoin de sécurité économique du procès, l’identification de l’assureur conditionnant souvent l’efficacité de l’action et des voies d’indemnisation. La motivation souligne l’inaction procédurale de la partie tenue, en des termes mesurés mais fermes, pour justifier la contrainte.
Le choix de laisser les dépens au demandeur, enfin, manifeste la neutralité financière de l’article 145. L’ordonnance évite d’assimiler la mesure conservatoire à un succès contentieux. Elle confirme qu’un référé probatoire ne préjuge ni des responsabilités ni de la charge définitive des frais, lesquelles seront déterminées par la solution au fond, le cas échéant éclairée par le rapport d’expertise.