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Commentaire de l’ordonnance du Tribunal judiciaire du Mans, 20 juin 2025, n° RG 25/00775
I. Les faits essentiels
Monsieur [U] [O], né le 20 juillet 1976, était initialement incarcéré à la maison d’arrêt des Croisettes. Il a fait l’objet d’un passage à l’acte suicidaire grave ayant conduit à son transfert vers l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Le préfet de la Sarthe a prononcé son admission en soins psychiatriques sans consentement le 10 juin 2025. Les certificats médicaux établis aux vingt-quatre heures puis aux soixante-douze heures ont confirmé l’existence de troubles mentaux nécessitant une surveillance médicale constante.
Lors de l’audience, le patient n’a contesté ni les conditions juridiques ni la nécessité de son hospitalisation. Il a exprimé son angoisse à l’idée de retourner en détention, se décrivant comme vulnérable par rapport aux autres détenus. L’avis psychiatrique a relevé une amélioration de l’humeur qui ne s’est pas maintenue.
II. La procédure
Le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 17 juin 2025 afin qu’il statue sur la poursuite de l’hospitalisation complète, conformément aux exigences de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le ministère public a rendu son avis le 18 juin 2025. L’audience s’est tenue le 19 juin 2025 au sein de l’établissement psychiatrique. Le patient était présent et assisté d’un avocat. Ni le préfet, ni le directeur de l’établissement, ni le procureur n’ont comparu.
Le juge a rendu son ordonnance le 20 juin 2025.
III. La question de droit
Le juge des libertés et de la détention était appelé à déterminer si les conditions du maintien d’une hospitalisation psychiatrique complète sans consentement, ordonnée sur décision préfectorale à l’égard d’une personne détenue, demeuraient réunies au regard des exigences posées par les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique.
Plus précisément, il s’agissait d’apprécier si les …