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Le Tribunal judiciaire du Mans, statuant comme juge de l’exécution le 27 juin 2025, a été saisi d’une demande en annulation et mainlevée de deux saisies-attributions. Ces mesures d’exécution forcée avaient été pratiquées par le liquidateur d’une société assurée, en vertu d’un jugement condamnant deux sociétés d’assurance au paiement d’une indemnité. Ce titre exécutoire avait été assorti de l’exécution provisoire. Les sociétés d’assurance soutenaient l’irrégularité formelle des actes de saisie et l’impossibilité d’exécuter une condamnation prononcée sous réserve des droits de créanciers privilégiés. Le juge a rejeté les nullités formelles mais a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel. La solution retenue affirme l’exécutabilité provisoire du titre tout en suspendant son exécution forcée. Elle soulève la question de l’articulation entre l’autorité de la chose jugée en appel et les pouvoirs du juge de l’exécution face à une condamnation conditionnelle.
Le juge écarte d’abord les moyens de nullité soulevés contre les actes de saisie. Il relève que les procès-verbaux mentionnent précisément le titre fondateur. “Le fait qu’il ait été indiqué par erreur (…) que ce jugement était définitif ne constituant pas une irrégularité”. L’indication erronée n’est pas substantielle. La juridiction compétente pour la contestation était désignée de façon non équivoque. Les requérantes “ne s’y étant pas trompées”. Enfin, la remise des actes à des agents de sécurité déclarés habilités est valable. La décision applique strictement les exigences du Code des procédures civiles d’exécution. Elle en retient une interprétation pragmatique centrée sur l’existence d’un grief. L’absence de préjudice concret pour le débiteur saisi justifie le rejet des nullités. Cette analyse consolide une jurisprudence attachée à la sécurité des procédures d’exécution. Elle privilégie leur effectivité sur un formalisme excessif. Le juge de l’exécution conserve ainsi un pouvoir modérateur. Il apprécie la gravité de l’irrégularité au regard de ses conséquences pratiques.
La décision opère ensuite une distinction cardinale entre l’exécutabilité et l’exécutabilité pratique du titre. Le jugement de condamnation est revêtu de l’exécution provisoire. Il est donc immédiatement exécutoire. Toutefois, son dispositif comporte une réserve. La condamnation est prononcée “sous réserve des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires”. Le juge constate que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a déjà retenu que le jugement “n’était pas exécutoire en l’état”. Il relève surtout que “l’issue de la procédure d’appel conditionne totalement le bien fondé ou non de la contestation”. Dès lors, il use de son pouvoir discrétionnaire pour ordonner un sursis à statuer. Cette mesure suspend l’instance sans dessaisir le juge. Elle évite une décision prématurée qui pourrait être contredite par l’arrêt d’appel. La solution illustre la prudence du juge de l’exécution. Il se refuse à interpréter le dispositif d’un jugement non définitif. Son office est de garantir une exécution efficace, non de préjuger du fond du droit.
Le sursis à statuer apparaît comme un outil de bonne administration de la justice. Il permet d’éviter des décisions contradictoires entre la juridiction du fond et le juge de l’exécution. La décision souligne la frontière entre leurs rôles respectifs. “Il n’appartient pas à la présente juridiction d’interpréter les termes du dispositif”. Cette retenue est essentielle au respect de la hiérarchie des normes juridictionnelles. La portée de l’arrêt est cependant ambiguë. D’un côté, il réaffirme la force exécutoire des jugements en appel. De l’autre, il en neutralise les effets par le sursis. Cette approche peut être vue comme un équilibre entre les droits du créancier et ceux du débiteur. Elle tempère la logique impérative de l’exécution provisoire. Elle introduit une forme de proportionnalité face à une condamnation dont les modalités pratiques restent incertaines. La solution préserve l’efficacité du recouvrement tout en évitant une exécution désordonnée.