Tribunal judiciaire de Du Mans, le 27 juin 2025, n°25/00203

TJ du Mans, ordonnance de référé, 27 juin 2025. À la suite de l’installation d’un poêle à bois, des non-conformités techniques alléguées ont été relevées lors d’un entretien, puis confirmées par une expertise amiable ultérieure. Les propriétaires ont mis en demeure l’entreprise installatrice, demeurée inerte, avant de saisir le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire et la communication des attestations d’assurance. L’instance a donné lieu à une ordonnance ordonnant une expertise et imposant la communication d’une attestation d’assurance sous astreinte, les dépens étant laissés à la charge des demandeurs. La question posée portait sur l’admission d’une mesure d’instruction in futurum au regard de l’article 145 du code de procédure civile, et sur l’usage de l’article 835, alinéa 2, pour contraindre la production d’un document professionnel.

L’article 145 est rappelé dans les termes suivants: “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Le juge précise encore que “l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé”. S’agissant de la communication de pièces, l’ordonnance se fonde sur l’article 835, alinéa 2, selon lequel “Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.

I. Le référé probatoire au prisme du motif légitime et de l’utilité probatoire

A. Le motif légitime caractérisé par des indices précis et un litige futur suffisamment déterminé
Le juge retient des éléments crédibles et plausibles rendant la prétention sérieuse, au-delà de la simple hypothèse. Le rapport d’entretien mentionnant des écarts au feu et la non-conformité aux DTU, complété par une expertise amiable concluante, fonde l’intérêt à conserver la preuve. Le raisonnement s’inscrit dans le cadre posé: la mesure doit présenter un “lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés”, sans atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction souligne que le demandeur n’a pas à démontrer la réalité des désordres, mais à rendre crédibles ses suppositions, ce qui ressort des constats techniques versés.

B. L’expertise ordonnée malgré une expertise amiable antérieure, au service du contradictoire
L’ordonnance accueille la mesure pour rétablir le contradictoire, malgré l’existence de constats unilatéraux. Elle affirme, de manière nette, que “Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires”. La solution consacre la finalité pédagogique du référé probatoire: figer la preuve utile, sans anticiper le fond. Elle rappelle, ce faisant, la neutralité de l’instruction in futurum, qui ni ne statue, ni ne préjuge, conformément au rappel: “l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties”. L’utilité se mesure à l’amélioration de la situation probatoire et au calibrage de la mission, dense et orientée vers les causes, conséquences et remèdes.

II. La communication sous astreinte d’une attestation d’assurance en référé

A. L’obligation de faire non sérieusement contestable et l’instrument de l’astreinte
La juridiction qualifie la production de l’attestation d’assurance de professionnel comme une obligation de faire non sérieusement contestable au sens de l’article 835, alinéa 2. Elle recourt au pouvoir d’injonction pour ordonner la remise sous astreinte, relevant “l’intérêt certain” des maîtres d’ouvrage à disposer du document. Le recours à l’astreinte, borné dans le temps et calibré, concilie efficacité et proportionnalité, tout en assurant la loyauté de l’information contractuelle. La motivation relie la pièce exigée à l’objet du litige pressenti, l’assurance encadrant l’allocation des risques et la future mise en cause des garanties.

B. Les garanties procédurales et la neutralité sur les responsabilités
Le juge maintient l’économie du référé en refusant de qualifier une partie comme succombante, les responsabilités n’étant pas déterminées dans le cadre de l’article 145. La charge provisoire des dépens laissée aux demandeurs confirme la nature conservatoire de la mesure, sans incidence sur le fond. L’ordonnance veille à ne pas excéder le cadre du provisoire, en bornant le contradictoire de l’expertise et en autorisant, de manière encadrée, la conduite de travaux urgents sur avis expertal. L’approche concilie l’exigence d’efficacité probatoire et la préservation des droits de la défense, en vue d’un procès ultérieur qui demeure ouvert.

Cette décision illustre un maniement sobre et exigeant des référés probatoires et de l’injonction de faire. Elle réaffirme la vocation d’anticipation de l’article 145, structurée par l’utilité et la crédibilité, et l’emploi ciblé de l’article 835 pour sécuriser l’accès à l’information assurantielle indispensable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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