Tribunal judiciaire de Du Mans, le 27 juin 2025, n°25/00215

Par une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a été saisi d’une demande tendant à la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le litige naît de dysfonctionnements persistants affectant un système de vidéosurveillance installé au sein d’un haras, pour lesquels une clarification technique préalable à tout procès était sollicitée.

Les faits utiles tiennent à la fourniture et à l’installation d’un ensemble de onze caméras et d’un pont wifi, suivies de pannes récurrentes concernant sept caméras, malgré alertes, mise en demeure et une tentative de paramétrage ultérieure. Une expertise amiable non contradictoire a relevé une défaillance générale de l’installation dans un bâtiment, l’hypothèse d’un sous-dimensionnement du système, ainsi que des indices d’échauffement au niveau d’un raccordement. La demanderesse a donc assigné, en référé, le prestataire et son assureur en vue d’obtenir une mesure d’instruction in futurum.

La procédure révèle le maintien de la demande d’expertise, la contestation des défendeurs sur l’octroi de frais irrépétibles, et la production du rapport amiable. La question posée au juge tenait aux conditions d’octroi d’une mesure d’instruction préalable au procès, en présence d’éléments déjà rassemblés et d’un futur litige suffisamment déterminé. La décision accueille la demande d’expertise, met la consignation à la charge de la demanderesse, rejette la demande fondée sur l’article 700, et réserve les dépens, au terme d’une motivation rappelant les critères restrictifs de l’article 145.

A. Le critère du motif légitime strictement encadré

Le juge rappelle d’abord le texte de référence, selon lequel, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. La formulation est ensuite précisée par l’exigence d’un fait plausible, d’un lien utile avec un litige potentiel dont l’objet et le fondement sont suffisamment déterminés, et d’une mesure qui n’emporte pas d’atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Le juge exige en outre que la mesure améliore la situation probatoire du demandeur, ce que résument deux attendus décisifs : “Elle doit être pertinente et utile.” et “La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.” La référence ferme au cadre du futur procès prévient tout usage exploratoire et fixe la mesure dans sa finalité conservatoire et préparatoire.

B. L’articulation entre éléments préconstitués et utilité de l’expertise

La décision confronte les éléments déjà produits à l’utilité d’une expertise judiciaire. La demanderesse établit une suite d’alertes, un échec des tentatives de réglage, et un rapport amiable décrivant une panne généralisée et un probable sous-dimensionnement. Le juge en déduit un faisceau d’indices suffisamment crédible, sans exiger la preuve définitive des faits allégués, car tel n’est pas l’objet de la mesure in futurum.

La non-contradiction du rapport amiable n’est pas un obstacle. Le juge l’énonce explicitement : “Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.” Il précise encore le caractère neutre de l’article 145 sur le fond du litige : “Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.” L’expertise est donc ordonnée, la consignation mise à la charge de la demanderesse, et la demande au titre de l’article 700 rejetée.

A. Une motivation conforme aux standards jurisprudentiels

La motivation suit la ligne constante qui subordonne la mesure à la réunion cumulative d’un motif légitime, d’un litige potentiel suffisamment circonscrit, et d’une utilité probatoire concrète. Le rappel des limites tenant au respect des droits d’autrui et à l’impossibilité d’agir contre un défendeur insusceptible d’être attrait au fond ancre utilement la décision dans un contrôle de proportionnalité.

Le juge des référés opère un contrôle substantiel de la plausibilité des faits et de la pertinence de la mesure. L’existence d’une expertise amiable non contradictoire, loin d’épuiser la preuve, justifie précisément la recherche d’un cadre contradictoire et technique, apte à préciser les causes, l’imputabilité et les remèdes. La solution retenue respecte ainsi l’économie de l’article 145, sans préjuger de la responsabilité ni des suites indemnitaires.

B. Portée pratique de la décision pour les litiges techniques

La décision rappelle l’intérêt d’une expertise préventive dans les litiges techniques à forte composante matérielle et informatique. Elle fixe une mission complète, ouverte au recours à un sapiteur, organisée sous l’égide du contradictoire, et bornée par un délai de dépôt, de nature à structurer le débat probatoire futur.

La charge de la consignation mise à la charge du demandeur et le rejet des frais irrépétibles confirment la nature préparatoire et neutre de la mesure. L’invitation à communiquer tous documents utiles, y compris ceux relatifs au calendrier et aux documents contractuels, prépare une évaluation rigoureuse des désordres, de leur cause et de leur coût. Cette ordonnance illustre, enfin, la fonction d’outil probatoire de l’article 145, calibrée pour prévenir les incertitudes techniques et stabiliser l’instance au fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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