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L’ordonnance du Tribunal judiciaire du Mans du 27 juin 2025 statue sur le maintien d’une hospitalisation complète sans consentement. La personne concernée, initialement admise à la demande d’un tiers en décembre 2024, fait l’objet d’une mesure maintenue par une ordonnance du 3 janvier 2025. Le directeur de l’établissement de santé saisit le juge aux fins de prolongation. La patiente, assistée d’un avocat, ne conteste pas la nécessité des soins lors de l’audience. Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des conditions légales. L’ordonnance maintient finalement l’hospitalisation complète. Elle soulève la question de l’étendue du contrôle juridictionnel sur les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Le juge affirme son pouvoir de contrôle tout en reconnaissant les limites de son office face à l’appréciation médicale.
**Le contrôle juridictionnel des soins sans consentement : la confirmation d’un pouvoir encadré**
Le juge exerce un contrôle effectif sur la légalité de la mesure. Il vérifie scrupuleusement le respect des procédures légales. L’ordonnance relève que « les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention […] ont ensuite été respectés ». Ce contrôle formel est essentiel pour garantir les droits fondamentaux de la personne. Le juge examine ensuite le fondement substantiel de l’hospitalisation. Il rappelle les conditions cumulatives de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. L’impossibilité du consentement et la nécessité de soins immédiats sous surveillance constante doivent être réunies. Le juge procède à une appréciation concrète au vu des éléments du dossier. Il constate que la patiente « reconnait qu’elle s’énerve parfois jusqu’à taper avec le poing dans les murs » et évoque des épisodes de violence. Ces déclarations, combinées aux certificats médicaux, permettent de caractériser l’état mental. Le contrôle juridictionnel apparaît ainsi complet sur le plan procédural et factuel.
Ce contrôle s’arrête toutefois au seuil de l’appréciation médicale pure. Le juge pose une limite claire à son office. Il affirme qu’il « ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins ». Cette autocontrainte est décisive. Elle définit la nature du contrôle exercé. Le juge ne se prononce pas sur le diagnostic ou le traitement. Son rôle consiste à vérifier si l’évaluation médicale, régulièrement produite, permet de conclure à la réunion des conditions légales. En l’espèce, les certificats médicaux décrivent « un épisode d’agitation majeure […] avec hétéro agressivité » et « l’impossibilité d’un consentement ». L’avis motivé d’un psychiatre souligne « la persistance de l’intolérance à la frustration dont la patiente n’a pas conscience ». Le juge estime que ces éléments « caractérisent » médicalement les troubles. Il en déduit la justification légale de la mesure. Le contrôle est donc un contrôle de rationalité et de légalité, non de l’opportunité médicale.
**La conciliation des impératifs thérapeutiques et des libertés individuelles : une application proportionnée**
La décision illustre une application concrète du principe de proportionnalité. Le juge ne se contente pas de vérifier les conditions légales. Il examine si la mesure est adaptée à l’état de la personne. L’ordonnance conclut que l’hospitalisation complète « apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à son état ». Cette mention expresse du triptyque adapté/nécessaire/proportionné est significative. Elle montre l’intégration d’un contrôle de proportionnalité dans le contentieux des soins sans consentement. Le juge opère une pondération entre l’atteinte à la liberté d’aller et venir et l’objectif de protection de la santé. Les déclarations de la patiente elle-même viennent étayer ce raisonnement. Elle indique qu’ »être à l’hôpital la rassure ». Cette perception subjective, bien que non déterminante, est prise en compte. Elle renforce l’idée d’une mesure adaptée au cas particulier. Le juge valide ainsi une restriction de liberté sévère au nom d’un intérêt supérieur.
Cette approche proportionnée n’en soulève pas moins des questions sur l’effectivité du consentement. La patiente ne conteste pas la mesure. Elle reconnaît même certains faits et le caractère rassurant de l’hospitalisation. Cette absence d’opposition pourrait simplifier la tâche du juge. Elle ne doit pas pourtant dispenser d’un examen rigoureux. La loi vise précisément les personnes dont les troubles « rendent impossible son consentement ». L’acquiescement apparent ou la résignation ne sauraient valoir consentement éclairé. Le juge le comprend. Il fonde sa décision sur les constatations médicales objectives, non sur la seule attitude de la patiente. L’avis psychiatrique note d’ailleurs l’absence de conscience du trouble. Cette situation met en lumière la tension intrinsèque à ce contentieux. Le juge protège une liberté que la personne peut elle-même ne pas revendiquer en raison de son état. La décision montre la vigilance nécessaire pour éviter qu’une mesure de protection ne devienne purement paternaliste. Le maintien d’un contrôle juridictionnel systématique, même en l’absence de contestation, constitue la garantie ultime.