Tribunal judiciaire de Dunkerque, le 16 juin 2025, n°23/02351

Par un jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque, 16 juin 2025, la juge aux affaires familiales statue sur un divorce accepté. « Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, » et « Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » la juridiction tranche les conséquences patrimoniales et parentales de la rupture.

Mariés en 1995, les époux ont un enfant mineur et l’instance a été introduite le 20 novembre 2023 devant la juridiction. Des débats en chambre du conseil se sont tenus le 10 mars 2025, avant un délibéré au 16 juin 2025, dans le respect des règles de procédure civile.

Chacun sollicitait la fixation des conséquences patrimoniales et parentales du divorce, notamment une prestation compensatoire et l’organisation du droit de visite et d’hébergement. La question portait aussi sur la date des effets du divorce entre époux quant aux biens et sur l’intermédiation financière de la contribution.

La juridiction retient le divorce accepté, précise ses effets, fixe un capital de prestation compensatoire et organise les mesures relatives à l’enfant. Elle énonce ainsi: « PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, » et « RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2023 ; ».

I. Le sens de la décision en matière de divorce accepté

A. L’office du juge et l’économie du fondement retenu

Le choix du divorce accepté borne le litige à la détermination des seules conséquences du divorce, la cause de la rupture étant indifférente. La formule « PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation […] par application des articles 233 et 234 du code civil, » consacre ce cadre normatif. Le procès-verbal d’acceptation fait foi de l’accord des époux et dessaisit le juge de toute appréciation sur les torts, conformément au régime légal.

Ce fondement commande une motivation centrée sur l’équilibre des intérêts et la stabilité des rapports familiaux. La référence expresse au procès-verbal d’acceptation confirme la volonté de sécuriser la rupture et d’éviter tout débat probatoire inutile sur les faits de la vie conjugale.

B. La détermination de la date d’effet entre époux

La juridiction fixe les effets du divorce entre époux, quant aux biens, à la date de la demande. Elle énonce: « RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit le 20 novembre 2023 ; ». Cette option s’inscrit dans la latitude offerte pour prévenir les recompositions patrimoniales postérieures à la saisine et cristalliser les masses.

Cette solution favorise la clarté des opérations liquidatives annoncées. Le renvoi à un partage amiable, « RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ; », procède de la même logique de pacification.

II. Les conséquences pécuniaires et parentales: équilibre recherché et portée

A. La prestation compensatoire en capital échelonné

La juridiction retient un capital modeste, payable par versements, conformément au mécanisme légal de l’échelonnement. Elle énonce: « à la somme de 14.400 euros (quatorze mille quatre cents euros), et au besoin, L’Y CONDAMNE ; » puis précise que le débiteur « se libérer[a] du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 150 euros (cent cinquante euros) et ce, pendant huit années, ». Le plafond légal de huit ans est respecté, assurant la conciliation des facultés contributives et du rééquilibrage post-conjugal.

L’absence d’indexation du capital, normal au regard de sa nature, est compensée par l’échelonnement maîtrisé et la possibilité d’ajustements des modalités en cas d’aléas sérieux. La décision complète utilement le dispositif par le rappel des effets accessoires, « DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ; », conforme au droit positif.

B. L’autorité parentale, la contribution et l’intermédiation financière

Le juge garantit la coparentalité, « CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents », et fixe la résidence de l’enfant chez la mère. Le droit de visite et d’hébergement est précisément organisé sur les temps scolaires et de vacances, avec clauses de renonciation implicite et précisions calendaires, gages de prévisibilité.

La contribution est calibrée et sécurisée. La juridiction « FIXE à 200 euros (deux-cents euros) la somme qui sera versée chaque mois […] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation », assortit le versement d’une indexation automatique, « DIT que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation […] publiée par l’INSEE », et recourt à l’intermédiation: « [elle] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». La notification est organisée « en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile », ce qui renforce l’effectivité du paiement et limite les conflits d’exécution.

La cohérence d’ensemble se lit dans l’articulation des mesures parentales et financières autour de l’intérêt de l’enfant. Le rappel de l’incrimination de non-représentation contribue enfin à la prévention des difficultés, sans alourdir le dispositif ni en détourner la finalité.

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Hassan KOHEN
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