- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendue par le Tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 juin 2025, la décision commente un divorce accepté et règle ses suites personnelles et parentales. Les époux, mariés depuis 2016, ont un enfant mineur. L’instruction a été close puis l’affaire appelée en chambre du conseil. Les demandes ont porté sur le prononcé du divorce, des conséquences patrimoniales et locatives, ainsi que sur l’organisation de la vie de l’enfant, notamment un droit de visite médiatisé. Les prétentions se sont partiellement accordées sur la résidence de l’enfant. La juridiction a « prononcé le divorce sur le fondement de l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits », rappelé les règles attachées au nom et aux effets patrimoniaux, refusé d’étendre son office aux liquidations litigieuses, et organisé l’autorité parentale. La question posée tenait à l’articulation, dans la procédure rénovée, entre le prononcé du divorce accepté, la fixation de la date des effets, la portée de l’office du juge sur les opérations liquidatives et l’encadrement du droit de visite dans l’intérêt de l’enfant. La solution retient, d’une part, un rappel ferme des cadres légaux patrimoniaux et procéduraux et, d’autre part, un aménagement progressif du droit de visite sous médiation. La juridiction énonce notamment que « la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce » et que « par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Elle précise encore que le droit de visite sera initialement exercé en espace de rencontre, que ses modalités seront évaluées, et que la contribution alimentaire est indexée de plein droit.
I. Le prononcé du divorce accepté et la délimitation de l’office du juge
A. Le choix du fondement accepté et ses effets initiaux
La juridiction retient le régime du divorce par acceptation de la rupture, solution sobre et conforme au droit positif. En statuant ainsi, elle s’abstient de tout débat fautif, conformément à la logique d’un divorce objectif. Elle ordonne les formalités de publicité et rappelle que « seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision ». S’agissant des effets patrimoniaux, elle fixe le point de départ à la demande introductive, conformément à la réforme procédurale, en rappelant que « la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens est fixée à la date de la demande en divorce ». Le rappel du texte sur la révocation des avantages matrimoniaux souligne une application littérale du Code civil.
B. L’encadrement des demandes patrimoniales et l’exclusion des liquidations contentieuses
La décision délimite strictement l’office du juge du divorce en présence d’opérations liquidatives non mûres. Elle « déclare irrecevables les demandes liquidatives […] tendant à ce qu’il soit statué sur le contrat LOA et les meubles meublants ». Cette irrecevabilité traduit l’exigence d’un cadre procédural adéquat, avec renvoi au notaire et, en cas d’échec, à la saisine dédiée. Dans la même ligne, la juridiction « renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation » et rappelle le recours procédural prévu. Le refus d’ordonner l’attribution sollicitée du droit au bail, en l’absence de pouvoir d’office ou d’intérêt recevable, s’inscrit dans cette rigueur. Le choix de ne pas substituer le juge aux parties dans la gestion des rapports locatifs évite une confusion des objets du litige.
II. L’organisation de la vie de l’enfant et l’aménagement progressif des liens
A. La résidence fixée, le recours au point rencontre et la protection de l’intérêt supérieur
L’autorité parentale demeure conjointe, la résidence est fixée chez le parent qui l’accueille habituellement conformément à l’accord exprimé. La juridiction encadre un droit de visite médiatisé pour une période de six mois, sous l’égide d’un service mandataire. Elle énonce que « le droit de visite s’exercera pendant une durée de 06 mois […] selon la fréquence de deux rencontres par mois […] avec autorisation de sortie sous réserve de l’évaluation par le service et l’intérêt de l’enfant ». Le service « rendra compte au juge de toute difficulté » et « adressera […] une note » d’opportunité à l’échéance. Ces formulations assurent une clause de revoyure éclairée par les professionnels, sans priver le juge de la maîtrise du dispositif.
B. Le régime transitoire, la stabilisation des modalités et la contribution indexée
À l’issue du temps d’accompagnement, le droit de visite s’inscrit dans un cadre simple et prévisible. La décision précise que « le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel ». Elle ajoute, de manière responsabilisante, que « si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure […], il sera présumé avoir renoncé ». La contribution est proportionnée et sécurisée par l’indexation. Le juge rappelle que « cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur », et qu’« elle est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation ». La mise en place de l’intermédiation financière est ordonnée, avec notification par le greffe, garantissant l’effectivité du versement. Le rappel enfin des obligations d’information et des sanctions pénales (« le refus injustifié de représenter un enfant […] constitue un délit ») ancre la décision dans une logique de protection et de prévention.