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Rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque, juge aux affaires familiales, le 30 juin 2025, ce jugement statue en premier ressort sur une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’enjeu central porte sur les conditions d’admission de ce fondement, ainsi que sur la fixation de la date des effets du divorce et ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales.
Les faits utiles tiennent à l’initiative d’un époux sollicitant la dissolution du mariage, célébré en 2018, sur le terrain de l’altération du lien conjugal. L’autre époux n’a ni comparu ni été représenté. La juridiction a été saisie en 2024, et la communauté de vie était alléguée comme ayant cessé antérieurement à la clôture des débats.
Sur la procédure, l’affaire a été appelée en chambre du conseil le 26 mai 2025. Le jugement a été mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile. Aucune décision antérieure n’est mentionnée. Le défendeur n’a présenté aucune prétention, de sorte que seules les demandes du demandeur et les pouvoirs du juge structurent le litige.
La question de droit ainsi dégagée est double. D’une part, sous quelles conditions le juge peut prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en présence d’un défendeur non comparant. D’autre part, comment fixer la date des effets du divorce sur les biens, ordonner les mentions civiles, régler l’usage du nom et rappeler la révocation des avantages matrimoniaux.
La solution retient, d’abord, la recevabilité de la saisine et le prononcé du divorce. Le jugement énonce que le juge « PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ». Ensuite, il fixe la temporalité des effets patrimoniaux et tranche les accessoires. Il est ainsi décidé que le juge « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 21 avril 2024 », qu’il « DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint » et qu’il « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Le jugement « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux », tout en rappelant qu’« à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ». Enfin, au titre des formalités civiles, il « ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux » et « RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription ».
I. Le sens et la cohérence du prononcé pour altération définitive
A. La qualification d’altération définitive et son contrôle en présence d’un défendeur non comparant
Le juge admet la demande au visa du fondement objectif d’altération, en l’absence de comparution de l’autre époux. La formule « PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal » manifeste l’application des articles 237 et 238 du code civil, lesquels subordonnent la dissolution à la cessation de la communauté de vie depuis au moins un an. La décision implique un contrôle des conditions légales, distinct de toute appréciation fautive, qui demeure possible sans débats contradictoires oraux lorsque la partie défenderesse garde le silence. Le caractère « réputé contradictoire » atteste que le juge a statué au vu des pièces régulièrement communiquées et de l’accomplissement des diligences procédurales.
La recevabilité de la saisine confirme la conformité de la demande aux exigences issues de la réforme contemporaine du divorce, désormais ouverte sans préalable de conciliation. La mention « DÉCLARE recevable la saisine en divorce » traduit la vérification des formes de l’assignation et des conditions de l’action, indépendamment de la contestation de l’autre époux. L’économie du texte reflète la logique d’un divorce objectivé, recentré sur la réalité de la rupture plutôt que sur l’imputation d’un grief.
B. Les accessoires nécessaires au prononcé et l’ordonnancement procédural des suites
Le jugement encadre immédiatement les suites civiles et procédurales du prononcé. Le rappel selon lequel « seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription » circonscrit l’office des officiers d’état civil, en cohérence avec l’article 1082 du code de procédure civile. L’ordre d’« ORDONNER la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance » sécurise l’opposabilité de la dissolution à l’égard des tiers, condition de la stabilité des rapports juridiques.
Le renvoi à la liquidation amiable, accompagné du rappel du recours à l’article 1360 du code de procédure civile, structure la phase post‑décisoire. La formule « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation » consacre le primat de la négociation notariale, tout en réservant une saisine ultérieure du juge en cas d’échec. La décision évite tout excès de pouvoir en s’abstenant de statuer sur des demandes « dépourvues de conséquences juridiques », conformément à une régulation rigoureuse de l’office.
II. La valeur normative et la portée pratique des mesures prononcées
A. La temporalité des effets sur les biens et la sécurisation des rapports patrimoniaux
La fixation anticipée au 21 avril 2024 illustre la faculté ouverte par l’article 262‑1 du code civil de retenir, à titre dérogatoire, la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration. En décidant que le juge « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 21 avril 2024 », la décision protège la clarté des comptes matrimoniaux et délimite la période de solidarité, au bénéfice de la stabilité des patrimoines. Cette détermination précise limite les discussions ultérieures sur les récompenses, créances entre époux et imputations de charges.
La référence explicite à l’article 265 du code civil parachève la cohérence de l’ensemble. Le rappel que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » assure l’harmonisation entre la date d’effet retenue et l’extinction des libéralités à cause de mort ou avantages différés. La décision opère ainsi un alignement utile des régimes de preuve et d’opposabilité, en réduisant les incertitudes lors des opérations de liquidation et de partage.
B. Les effets extrapatrimoniaux et la sobriété contentieuse au service de l’effectivité
La mention selon laquelle le juge « DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint » s’inscrit dans l’application stricte de l’article 264 du code civil. L’absence d’exception réservée confirme le caractère par défaut de la perte d’usage, sauf autorisation spécialement motivée, ici non sollicitée ou non justifiée. Ce choix favorise la lisibilité de l’état civil et évite un contentieux secondaire sur un attribut d’identification sensible.
La décision privilégie enfin une économie contentieuse maîtrisée. En indiquant qu’il « n’y a lieu à statuer sur les demandes d’acte ou dépourvues de conséquences juridiques » et en « DÉBOUTANT les parties de leurs plus amples demandes », le juge recentre le litige sur les mesures nécessaires. La portée est nette : favoriser un divorce objectivé, rapidement opérant, et canaliser les différends vers la liquidation amiable, avec un relais juridictionnel disponible. Ce schéma stabilise la situation personnelle et patrimoniale, tout en s’inscrivant dans une pratique désormais constante des juridictions familiales.