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Rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 juin 2025, la décision prononce un divorce contentieux. Elle statue en premier ressort et est réputée contradictoire, la défenderesse n’ayant ni comparu ni été représentée. Les motifs sont occultés, mais le dispositif fixe le cadre juridique applicable et renseigne sur les points tranchés.
Les éléments utiles se dégagent de ce dispositif. Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal. La date des effets entre époux, quant aux biens, est fixée au 1er octobre 2019, soit très tôt après la célébration du mariage. L’usage du nom du conjoint est retiré à chacun. Les opérations de compte, liquidation et partage sont renvoyées à l’amiable, avec possibilité de désignation d’un notaire. La juridiction rappelle encore la révocation de plein droit de certains avantages matrimoniaux et l’exigence de signification de la décision.
Procéduralement, la saisine en divorce est déclarée recevable. Les demandes de « donner acte » et de « constater » sont écartées, faute de constituer des prétentions. Les dépens sont mis à la charge d’une partie, selon la formule habituelle en matière de divorce contentieux. L’office du juge est donc circonscrit à la dissolution du lien, à la détermination des effets entre époux et à l’orientation des opérations patrimoniales.
La question de droit porte, d’une part, sur le bien-fondé du divorce pour altération définitive et, d’autre part, sur la détermination de ses effets, notamment la date retenue et les mesures accessoires prévues par le code civil. La solution, livrée par le dispositif, s’inscrit dans le droit positif issu de la réforme du divorce, avec une application cohérente des articles relatifs à la dissolution et à ses conséquences.
I — Le sens et le régime de la décision
A — L’altération définitive du lien conjugal: conditions et contrôle
La juridiction énonce: « PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ». Cette formule révèle l’adoption du motif objectif, indépendant de toute faute. Depuis l’allégement légal, un an de cessation de la communauté de vie suffit lorsque la demande est examinée. Le juge doit toutefois vérifier l’existence d’une séparation durable et la réalité de la rupture, malgré la non-comparution éventuelle d’un époux. L’office reste de droit, non de pure opportunité.
La décision, rendue en chambre du conseil, ne détaille pas les preuves retenues, ce que le dispositif ne permet pas d’apprécier. Cependant, le casier procédural atteste de la clôture de l’instruction et d’un débat utile. Le prononcé pour altération définitive atteste que la preuve des conditions temporelles et factuelles a été jugée suffisante, conformément aux textes. Le contrôle juridictionnel paraît donc effectif, bien que sobrement retracé.
B — La fixation anticipée des effets patrimoniaux du divorce
La juridiction décide: « FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2019 ». Cette fixation à une date antérieure à la décision répond à la faculté ouverte d’individualiser le point de départ des effets entre époux. Elle correspond classiquement à la cessation de la cohabitation et de la collaboration, lorsque la preuve est rapportée. Elle influe sur la composition des masses, la naissance des créances entre époux et l’évaluation des récompenses.
Le juge organise ensuite la suite des opérations: « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ». L’orientation amiable respecte la logique de subsidiarité judiciaire. Elle préserve la liberté de choix du professionnel et renvoie, en cas d’échec, au cadre procédural de l’article 1360 du code de procédure civile. Le dispositif ménage ainsi efficacité et sécurisation des opérations futures.
II — Valeur et portée de la solution
A — Mesures accessoires conformes aux textes
La juridiction statue sur le nom: « DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ». L’énoncé reprend la règle de principe. L’usage n’est maintenu qu’à titre dérogatoire, pour un intérêt particulier ou avec l’accord de l’autre, conditions non alléguées au vu du dispositif. La solution, claire, évite toute ambiguïté sur l’état civil post-conjugal et protège la personnalité de chacun après la dissolution.
Le dispositif rappelle encore le régime des avantages: « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ». La mention, pédagogique, verrouille le périmètre des libéralités et avantages affectés. Elle prévient les confusions fréquentes entre avantages immédiats et ceux subordonnés à la dissolution.
B — L’office du juge et la discipline des prétentions
Sur la recevabilité des demandes incidentes, la juridiction tranche nettement: « DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou de « constater » qui ne constituent pas des prétentions ». La formule rappelle l’exigence d’un litige sur des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge statue sur ce qui est demandé en droit, non sur des constatations ou des enregistrements dépourvus d’effet décisoire. La solution renforce la lisibilité du dispositif et évite les accessoires inutiles.
La décision sécurise enfin le suivi procédural: « RAPPELLE qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision. » L’exécution et les délais de recours en dépendent, surtout lorsque la décision est réputée contradictoire. La charge de signification incombe à la partie diligente, qui assure l’opposabilité et l’efficacité du jugement. Cette discipline procédurale complète utilement l’économie générale de la décision.
La portée de l’arrêt demeure essentiellement d’espèce, le juge appliquant strictement les textes relatifs au divorce pour altération définitive, à la date d’effet entre époux et aux mesures accessoires. L’intérêt principal réside dans l’articulation maîtrisée entre le motif objectif, la fixation anticipée des effets patrimoniaux et la rigueur procédurale sur les prétentions, qui offre un cadre opératoire clair pour la liquidation à venir.