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Rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux le 19 août 2025, le jugement commenté prononce un divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L’union a été célébrée en 2006. La communauté de vie a cessé en 2018. Trois enfants mineurs sont concernés par les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence et à la contribution à leur entretien. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 25 novembre 2024.
Saisi d’une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge commence par affirmer sa compétence et l’applicabilité de la loi interne. Le dispositif indique ainsi: « Constate la compétence du Juge Français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige, ». Les parties avaient formulé des propositions patrimoniales et pécuniaires. Le jugement le note expressément: « Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, ».
La question portait, d’abord, sur les conditions et les effets du divorce pour altération définitive du lien conjugal, notamment la date retenue des effets. Ensuite, elle concernait la structuration des mesures relatives aux enfants et l’organisation pratique des paiements, y compris l’intermédiation financière et les voies d’exécution. Le juge statue en deux temps. D’une part, il « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal » et « Fixe la date des effets du divorce au 15 novembre 2018, ». D’autre part, il règle les mesures parentales, ordonne la publicité et renvoie aux opérations de liquidation-partage: « Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage » et « Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil ».
I. L’altération définitive du lien conjugal: conditions et effets
A. Un fondement objectif du divorce et sa démonstration temporelle
L’altération définitive repose sur la cessation de la communauté de vie, appréciée à la date de saisine, selon un critère objectivé. En prononçant que le juge « Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal », la juridiction entérine l’existence d’une séparation durable et stable. La chronologie retenue révèle une cessation dès 2018, ce qui éclaire l’économie de la décision.
L’approche s’inscrit dans la logique d’un motif détaché de toute imputation de faute. L’appréciation se fonde sur des éléments factuels cohérents avec la durée exigée par les textes. Elle sécurise la rupture lorsque la reprise de la communauté de vie est exclue. Le rôle du juge s’en tient alors à constater l’altération, à vérifier la temporalité et à organiser les conséquences.
B. La fixation de la date des effets et l’articulation patrimoniale
En application des règles relatives aux effets entre époux, le jugement « Fixe la date des effets du divorce au 15 novembre 2018, ». Un tel report au jour de la séparation effective répond à l’objectif de concordance entre la réalité économique des époux et la liquidation à venir. Il protège contre les enrichissements ou appauvrissements postérieurs, étrangers à la communauté dissoute.
La dimension patrimoniale est traitée avec pragmatisme. Le juge « Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, » et « Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage ». Cette méthode favorise un traitement négocié, tout en laissant ouverte la saisine ultérieure du juge en cas de blocage. Elle s’accompagne de la mention utile: « Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil », assurant l’opposabilité auprès des tiers.
II. Les mesures relatives aux enfants et les modalités d’exécution
A. Autorité parentale, résidence et modalités d’accueil
Le jugement maintient le cadre légal de la coparentalité. Il « Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants, » gage d’un exercice concerté des décisions importantes relatives à la scolarité, à la santé et à la vie religieuse éventuelle. La résidence est fixée avec clarté: « Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, ».
Le droit de visite et d’hébergement est encadré pour garantir lisibilité et stabilité des liens. Le dispositif énonce: « Dit que le père exercera sur les enfants mineurs son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante : » avant de détailler le calendrier, complété par une règle préventive de conflit: « Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ; ». La solution réduit les aléas et responsabilise chacun, dans l’intérêt supérieur des enfants.
La protection pénale de la relation enfant-parent est rappelée pour prévenir les rétentions illicites: « Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ; ». Cette mention renforce l’effectivité des décisions relatives à la présentation de l’enfant.
B. Contribution, intermédiation financière et garanties d’effectivité
La contribution à l’entretien et à l’éducation est calibrée par référence aux besoins de l’enfant et aux facultés contributives. Le jugement précise une règle de continuité au-delà de la majorité: « Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, ». Cette continuité empêche des ruptures préjudiciables aux parcours scolaires.
La décision organise l’intermédiation pour sécuriser les flux. Le dispositif indique ainsi: « Rappelons qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil, ». La solution vise à limiter les impayés, fluidifier les versements et réduire les tensions interpersonnelles associées aux paiements directs. L’indexation annuelle, également prévue, actualise la contribution pour préserver le pouvoir d’achat de la pension.
Le juge aménage enfin les mécanismes d’exécution et de coercition. Le dispositif est explicite: « Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé […] 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, ». L’ensemble est complété par la mention procédurale selon laquelle « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants, ». Ces précisions garantissent l’effectivité immédiate des décisions et l’accès aux voies d’exécution adaptées.
La décision offre un équilibre lisible entre la reconnaissance d’une altération objectivée, l’anticipation patrimoniale par un report de date conforme au vécu conjugal, et la protection pragmatique des intérêts des enfants. Les rappels procéduraux et pénaux complètent utilement l’architecture pour assurer la mise en œuvre sans délai.