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Le tribunal judiciaire d’Évreux, juge des contentieux de la protection, a rendu une ordonnance de référé le 25 juin 2025 à propos de l’accès d’un bailleur aux fins de travaux dans un logement loué. Le litige prend place dans le cadre d’une réhabilitation d’ensemble engagée depuis septembre 2022, dont la levée de réserves exige l’entrée dans le logement occupé par un locataire placé sous curatelle renforcée. Après notification restée sans effet, le bailleur a assigné pour obtenir une injonction d’accès, assistée au besoin d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte, outre dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas comparu, pas plus que le curateur, bien que régulièrement assignés. Le juge rappelle d’abord que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Il vise ensuite les articles 834 et 835 du code de procédure civile, puis l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel « le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux […] ». La question posée portait sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés pour assurer l’exécution de cette obligation d’accès, et sur la proportionnalité des modalités retenues. Le juge ordonne l’accès sous vingt-quatre heures, autorise le recours à un commissaire de justice, à un serrurier et, si besoin, à la force publique, refuse l’astreinte, condamne le locataire aux dépens, rejette la demande fondée sur l’article 700, et rappelle que « Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. »
I. Le fondement et le cadre de l’injonction d’accès en référé
A. Les conditions procédurales et l’office du juge des référés
Le juge statue en l’absence du défendeur dans les limites de la régularité, de la recevabilité et du bien‑fondé. L’ordonnance est réputée contradictoire en vertu de l’article 473, dès lors que la décision est susceptible d’appel. Surtout, la juridiction précise que « Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite. » La non‑exécution de l’obligation légale d’accès constitue ici le trouble, justifiant une mesure immédiate et ciblée.
B. L’obligation légale d’accès du locataire pour travaux et ses limites
Le juge s’appuie sur le texte central du bail d’habitation. Il cite que « L’article 7e de la loi n° 89‑462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux […] ». Le contrat rappelait d’ailleurs cette charge, ce qui renforce la prévisibilité de l’intervention. Le cadre légal prévoit des garde‑fous, notamment l’information préalable et l’interdiction de certaines plages sans accord, et permet au juge d’interdire des travaux abusifs. En l’espèce, les travaux sont nécessaires à la levée de réserves d’une réhabilitation globale, dûment notifiée, ce qui satisfait aux exigences de nécessité et de loyauté procédurale.
II. La proportionnalité des mesures ordonnées et la portée de la solution
A. Des modalités d’exécution graduées et la mise à l’écart de l’astreinte
Le dispositif privilégie une exécution encadrée plutôt qu’une pression pécuniaire. Le juge relève que « Le recours à la présence d’un officier ministériel et si besoin de la force publique constituant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. » La combinaison injonction‑constat‑concours de la force publique présente des garanties accrues pour le respect du domicile, en circonscrivant toute pénétration aux stricts besoins des travaux, sous contrôle d’un officier public. Le refus d’astreinte évite une contrainte financière potentiellement inadaptée alors qu’une mesure matérielle encadrée suffit à faire cesser le trouble.
B. Portée pratique: articulation avec la protection des majeurs et sécurité juridique
La présence d’une curatelle renforcée ne neutralise ni l’obligation légale d’accès ni l’urgence de la remise en état. La solution montre comment sécuriser l’intervention technique sans porter atteinte aux droits de la personne protégée, grâce au commissaire de justice, au serrurier si nécessaire, et, en ultime recours, à la force publique. Elle offre aux bailleurs un mode opératoire proportionné pour achever des travaux indispensables, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. L’équilibre retenu protège la finalité des réhabilitations et limite le contentieux futur par une mesure précisément ciblée et immédiatement exécutoire.