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Le Tribunal judiciaire d’Évreux, par jugement du 26 juin 2025, a condamné un emprunteur au paiement d’une somme due à des assureurs subrogés dans les droits d’un établissement de crédit. L’affaire trouve son origine dans la vente d’un bien financé par un prêt garanti par des sûretés réelles. Le notaire chargé de la vente a omis d’obtenir le décompte des sommes dues au prêteur et a remis l’intégralité du prix à l’acquéreur-vendeur. Les assureurs du notaire, ayant indemnisé le prêteur, ont ensuite exercé un recours subrogatoire contre l’emprunteur. Celui-ci contestait le montant réclamé, arguant que la subrogation ne portait que sur le capital. Le tribunal a rejeté cette argumentation et a fait droit à la demande principale des assureurs. La décision précise les effets de la subrogation légale au profit d’un assureur et détermine l’étendue des droits transmis.
**La confirmation des effets étendus de la subrogation légale au profit de l’assureur**
Le jugement rappelle avec fermeté le principe de la subrogation légale et son application au domaine assurantiel. Le tribunal énonce que la subrogation « a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Il affirme qu’ »un tel mécanisme trouve à s’appliquer au profit de l’assureur même si son obligation est de payer la dette d’un tiers en application du contrat d’assurance le liant à son assuré ». Cette application ne souffre aucune exception, l’assureur se substituant pleinement au créancier initial. La solution est classique et conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Elle assure l’efficacité du mécanisme indemnitaire et évite un enrichissement injustifié du débiteur principal.
L’analyse se poursuit par une précision essentielle concernant l’étendue des droits transmis. Le tribunal s’appuie sur l’article 1346-4 du code civil, selon lequel « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Il en déduit que « les intérêts contractuels ne sont pas des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». Par conséquent, « les droits des sociétés MMA ne sauraient donc être limités au montant du capital dû ». Cette interprétation restrictive de l’exception est rigoureuse. Elle garantit au subrogé une indemnisation intégrale de son déboursement, incluant les fruits de la créance. Le raisonnement écarte l’argument du défendeur et préserve l’équilibre économique de l’opération de subrogation.
**La mise en œuvre pratique du recours subrogatoire et la détermination du solde dû**
Le jugement opère une démonstration minutieuse du calcul de la dette résiduelle. Le tribunal reconstitue la situation au jour de la vente, point de départ de la déchéance du terme. Il relève qu’au jour de la subrogation, « M [X] était redevable a minima envers le CIC de la somme de 39 700,59 euros ». Après prise en compte des paiements ultérieurs, il constate un « solde dû au titre du prêt (…) d’a minima 36 450,59 euros, sauf les intérêts ». Ce montant excède la somme pour laquelle les assureurs sont subrogés. Le tribunal valide ainsi la méthode de calcul des demandeurs, qui réclament un montant inférieur à ce solde. La démonstration est probante et répond point par point aux contestations de l’emprunteur sur l’imputation des paiements. Elle illustre l’exigence de preuve pesant sur le débiteur qui invoque des versements libératoires.
La décision statue également sur les modalités d’exécution de l’obligation. Elle rappelle qu’en l’absence de convention, « les intérêts dus par le débiteur sur la somme dont il est redevable envers le subrogé courent, au taux légal, à compter de la mise en demeure ». La date retenue est celle de la réception de la lettre recommandée. Le tribunal ordonne en outre la capitalisation des intérêts pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. Ces dispositions assurent une réparation complète du préjudice des assureurs, compensant le délai écoulé depuis leur mise en demeure. Elles confirment que le subrogé bénéficie de l’intégralité des prérogatives attachées à la créance, sous réserve des règles d’ordre public. La solution est équilibrée et respectueuse du cadre légal.