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Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire d’Évreux statue sur la contestation d’une saisie-attribution diligentée en exécution d’un titre récent. La créancière avait saisi les comptes du débiteur le 30 janvier 2025 pour recouvrer une somme allouée au titre des frais irrépétibles par un jugement du 2 décembre 2024. Le débiteur a saisi le juge de l’exécution dans le délai de l’article R.211-11, sollicitant la mainlevée, l’invocation de la compensation légale et des dommages-intérêts pour abus de saisie. La défense demandait la validation de la mesure, subsidiairement un sursis à statuer, en invoquant l’existence du titre et la régularité de la procédure.
Le litige se noue autour de la possibilité d’opposer une compensation légale à une saisie fondée sur un titre exécutoire, et des conditions de son opérativité dans le temps. Il s’agissait aussi de déterminer si la mesure, bien que levée a posteriori, pouvait être qualifiée d’abusive au regard de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement admet la recevabilité de la contestation, constate l’extinction de la créance saisie par compensation, ordonne la mainlevée et rejette la demande indemnitaire pour abus.
I. La compensation légale face à l’exécution forcée
A. Les conditions et l’opposabilité temporelle de la compensation
Le tribunal part d’un principe exact, rappelant que la compensation légale n’est pas purement automatique dans son opposabilité. Il cite, à juste titre, que « la compensation légale opère de plein droit si les conditions sont réunies mais seulement sous réserve d’être invoquée par l’une des parties. » La solution distingue ainsi le temps de la mesure et le temps de l’invocation, ce qui structure la validité initiale de la saisie.
Cette approche conduit à valider la saisie au jour où elle a été pratiquée, l’intention compensatoire n’ayant pas été formalisée. L’analyse dissocie la naissance des obligations et leur extinction par compensation, de son opposabilité procédurale à la créancière saisissante. La régularité initiale de la mesure s’explique par l’existence d’un titre exécutoire et l’absence d’invocation préalable, sans préjuger des effets ultérieurs d’une compensation désormais articulée.
B. Le pouvoir du juge de constater la compensation et ses effets
Une fois l’intention compensatoire explicitement formulée, le juge affirme son office. Le jugement énonce que « Or et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il entre dans les pouvoirs du juge de constater que les conditions de la compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies de sorte qu’il convient d’examiner les obligations respectives des parties. » L’office juridictionnel dépasse le seul contrôle de régularité formelle pour constater l’extinction d’obligations réciproques.
La qualification des créances remplit les conditions textuelles. Le tribunal retient que « Il est constant que les créances réciproques des parties concernent, ainsi, des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles de sorte que la compensation légale peut intervenir de plein droit. » Le mécanisme éteint la dette saisie et justifie une mesure de mainlevée. La portée pratique est claire et précise lorsqu’il est indiqué qu’« il sera constaté, en vertu de la présente décision, l’extinction de la créance en principal de 2.500 euros. »
II. L’absence d’abus de saisie malgré la mainlevée ordonnée
A. Le cadre normatif et l’appréciation au jour de la mesure
Le jugement replace d’abord l’examen dans le cadre légal pertinent. Il rappelle qu’« Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.” » La grille de lecture convoque l’utilité, la loyauté et l’opportunité de la mesure au moment de sa mise en œuvre.
Appliqué aux faits, le contrôle demeure strictement temporel. Munie d’un titre exécutoire et face à une compensation non encore invoquée, la créancière n’a pas commis de faute d’exécution. Le jugement affirme que « il est constant qu’au moment de la mise en œuvre de celle-ci, aucun abus de saisie ne pouvait être utilement reproché aux défendeurs. » L’absence d’intention de nuire et la légitimité du recours à l’exécution forcée excluent toute indemnisation.
B. Portée pratique et articulation des voies d’exécution
La décision éclaire la coordination des voies d’exécution avec les mécanismes d’extinction des obligations. Elle incite les débiteurs à invoquer formellement et préalablement la compensation afin d’en assurer l’opposabilité, tout en laissant au juge le soin de la constater ensuite si les conditions légales sont établies. La mainlevée peut ainsi intervenir sans disqualifier la mesure initiale, qui reste régulière au jour de sa prise.
L’arrêt précise aussi la gestion des incidences procédurales, notamment l’inutilité d’un sursis une fois l’extinction constatée. Le tribunal juge que « La demande présentée en défense à titre subsidiaire aux fins de sursis à statuer se trouve, ainsi, sans objet. » Il en résulte une portée équilibrée : protection du créancier titulaire d’un titre, garantie de l’extinction par compensation effectivement due, et rappel d’une nécessaire diligence dans l’invocation des moyens d’extinction.